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15/05/2012 | FRANCE | N°11BX03044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 11BX03044


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 23 novembre 2011, présentée pour Mme Bouchra X épouse Y demeurant CCAS 74 cours Saint-Louis à Bordeaux (33070), par Me Trebesses ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102198 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'enregistrer sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour présentée sur le

fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 2011 par télécopie et régularisée par courrier le 23 novembre 2011, présentée pour Mme Bouchra X épouse Y demeurant CCAS 74 cours Saint-Louis à Bordeaux (33070), par Me Trebesses ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102198 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2011 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'enregistrer sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de Me Trebesses sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

- les observations de Me Trebesses, avocat de Mme X épouse Y ;

Considérant que Mme Bouchra Y de nationalité marocaine est entrée en France en novembre 2009 munie d'un visa de long séjour en qualité " d'employée de diplomate avec carte du ministère des affaires étrangères à solliciter dès l'arrivée " ; qu'à l'expiration de son visa elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que, le 14 août 2010, elle a épousé un ressortissant français et a demandé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français ; que par arrêté du 1er avril 2011, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, le 12 avril 2011, la préfecture a refusé d'enregistrer le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que Mme Y interjette régulièrement appel du jugement du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 dudit code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; / 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; / 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3, 5 x 4, 5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 6° Un justificatif de domicile. " ; qu'aux termes des articles R. 313-2 et R. 313-3 de ce code, ne sont pas soumis aux dispositions du 2° et 3° de l'article R. 313-1 les étrangers mentionnés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, l'article R. 313-20 dudit code dispose : " Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-13 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire : 1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par télécopie du 8 avril 2011, le conseil de Mme Y a transmis à la préfecture de la Gironde, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, le 12 avril suivant, la requérante s'est présentée en personne au guichet de la préfecture afin d'y déposer son dossier ; que les services préfectoraux ont refusé de procéder à l'enregistrement de la demande de Mme Y aux motifs, d'une part, que le dossier présenté par l'intéressée était incomplet dès lors qu'il ne contenait pas l'exposé des motifs exceptionnels fondant la demande et, d'autre part, que son dossier n'avait pas de chance d'aboutir à la délivrance du titre sollicité ; que, toutefois, il ressort de la lecture de la télécopie adressée à la préfecture le 8 avril 2011 que la demande de Mme Y, qui était relative à l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, était fondée sur les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquait les motifs exceptionnels qu'elle entendait faire valoir ; qu'en l'absence de précisions sur les pièces prétendument manquantes, la requérante doit être regardée comme ayant présenté un dossier complet ; que, par suite, les services préfectoraux étaient tenus d'enregistrer le dépôt de la demande présentée par Mme Y ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de la décision du 12 avril 2011 implique que le préfet de la Gironde enregistre la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme Y, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Trebesses, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 septembre 2011 et la décision du 12 avril 2011 du préfet de la Gironde sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'enregistrer la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme Y dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à Me Trebesses en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

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N° 11BX3044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03044
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;11bx03044 ?
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