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15/05/2012 | FRANCE | N°11BX03169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 11BX03169


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 7 décembre 2011, présentée pour M. Mohamed Morlaye A, demeurant ..., par Me Satta ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101662 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2011 du préfet de la Charente lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure de recon

duite ;

2°) d'annuler ces trois décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui d...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 7 décembre 2011, présentée pour M. Mohamed Morlaye A, demeurant ..., par Me Satta ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101662 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2011 du préfet de la Charente lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite ;

2°) d'annuler ces trois décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois, sous astreinte, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

Considérant que M. A, né le 14 mai 1982 en Guinée et de nationalité guinéenne, est entré en France le 13 juillet 2010 muni d'un visa valant titre de séjour expirant le 25 juin 2011 qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de Français, à la suite de son mariage avec Mlle Bonnefon le 17 avril 2010 à Conakry ; qu'il a demandé, le 30 mai 2011, le renouvellement de ce titre de séjour ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2011 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de lui délivrer le titre sollicité, en raison du divorce intervenu le 14 octobre 2010, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en se bornant à reproduire, dans les mêmes termes, ses moyens présentés devant le tribunal administratif et tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales M. A ne conteste pas utilement les motifs, tirés de ce que, en raison de son divorce et de son arrivée récente en France et compte tenu des éléments produits, l'arrêté contesté n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article 8 et de ce que la méconnaissance alléguée des stipulations de l'article 3 n'est pas établie, motifs par lesquels les premiers juges ont écarté, à bon droit, ces moyens et qu'il convient, dès lors, d'adopter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions en annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°11BX03169


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELARL TRIMOULARD-SATTA-RANSON et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX03169
Numéro NOR : CETATEXT000025908770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;11bx03169 ?
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