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15/05/2012 | FRANCE | N°11BX03194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 11BX03194


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 12 décembre 2011, présentée pour Mme Marie Rosemay épouse , demeurant ..., par Me Schoenacker Rossi ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102047 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'ar

rêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 12 décembre 2011, présentée pour Mme Marie Rosemay épouse , demeurant ..., par Me Schoenacker Rossi ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102047 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

Considérant que Mme , née le 22 juin 1961 à l'Ile Maurice et de nationalité mauricienne, est entrée en France munie d'un visa de long séjour d'un an valable jusqu'au 13 janvier 2011 qui lui avait été délivré à la suite de son mariage avec un ressortissant français, M. , le 19 décembre 2009 ; que le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé, par un arrêté du 1er avril 2011, le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé, comme pays de renvoi, le pays dont l'intéressée a la nationalité ; que Mme fait régulièrement appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

Considérant que l'arrêté contesté du 1er avril 2011, après avoir visé les dispositions conventionnelles et législatives applicables, rappelé la réalisation d'une enquête de gendarmerie, en date du 11 mars 2011, a indiqué qu'il n'y a pas de vie commune entre la requérante et son mari M. , que l'intéressée n'est plus en mesure de justifier de cette vie commune et qu'elle n'a pas de charge de famille en France ; qu'ainsi cet arrêté comporte les motifs de droit et de fait, notamment la situation de famille de Mme , qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables à la date de l'arrêté contesté, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) " ;

Considérant que, pour refuser à Mme le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en tant que conjointe de Français, le préfet de Tarn-et-Garonne s'est fondé sur la circonstance que la communauté de vie avec son époux avait cessé ; que si l'intéressée fait valoir que la rupture de la vie commune, intervenue le 27 janvier 2011 par son départ du domicile conjugal, est imputable aux violences psychologiques qu'elle a subies de la part de son conjoint, les circonstances qu'elle relate et les attestations de proches qu'elle produit ne sont pas, en l'absence de tout certificat médical, de nature à établir la réalité des violences alléguées ; qu'ainsi, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que Mme soutient qu'à la date de sa demande de titre de séjour, le 17 janvier 2011, la vie commune se poursuivait ; que la légalité de l'arrêté s'apprécie au regard des éléments de fait existant, non à la date de la demande de titre de séjour, mais à la date de la décision, c'est-à-dire le 1er avril 2011 ; que l'intéressée fait également valoir qu'elle a développé un réseau d'amis en France où vit l'une de ses soeurs ; que, toutefois, elle n'était arrivée en France que depuis un an à la date de l'arrêté contesté alors qu'elle avait vécu jusqu'à l'âge de 49 ans à l'Ile Maurice ; qu'ainsi, ledit arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 1er avril 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N°11BX03194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03194
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;11bx03194 ?
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