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15/05/2012 | FRANCE | N°11BX03396

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mai 2012, 11BX03396


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le préfet demande à la cour de réformer le jugement n° 1100598, en date du 6 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 9 juin 2011 refusant un titre de séjour à Mme Marie-Elza X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjo...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE ;

Le préfet demande à la cour de réformer le jugement n° 1100598, en date du 6 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé sa décision du 9 juin 2011 refusant un titre de séjour à Mme Marie-Elza X et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Marie-Elza X, ressortissante haïtienne née le 14 mai 1975, a déclaré être entrée clandestinement en Guadeloupe en novembre 1999 ; que, le 21 avril 2003, elle a eu un enfant, qui a été reconnu par M. Patrick Y, de nationalité française, et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'à l'occasion d'une demande de renouvellement de titre de séjour, une enquête de police a été diligentée et M. Y est revenu sur sa reconnaissance de paternité ; que, par arrêté du 22 janvier 2008, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a refusé de délivrer à Mlle X un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que, par un arrêt du 25 novembre 2010, la cour de céans a annulé cette décision au motif qu'elle émanait d'une autorité incompétente ; qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 28 mars au 27 juin 2011 a été délivrée à Mlle X, dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation administrative ; qu'enfin, par un arrêté du 9 juin 2011, le PREFET DE LA GUADELOUPE a refusé de délivrer à Mlle X un titre de séjour et l'invitée à quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre, d'une part, a annulé ledit arrêté et, d'autre part, a enjoint au PREFET DE LA GUADELOUPE de délivrer à Mlle X une carte de séjour " vie privée et familiale " ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté litigieux, Mlle X vivait en concubinage avec M. Jean Junior Z, ressortissant haïtien titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, avec lequel elle avait eu deux enfants, nés les 8 octobre 2006 et 28 janvier 2010 ; qu'il n'est pas contesté que vivent également en France l'une des soeurs de Mlle Marie-Elza X, de nationalité française, une autre soeur, titulaire d'une carte de résident, ainsi que leur mère, détentrice d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de sa présence en France et aux liens familiaux qu'elle y a tissés, l'arrêté du 9 juin 2011 a porté à la vie privée et familiale de Mlle X une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise et doit être regardé comme contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que le séjour en France de son concubin ne serait pas pérenne et que l'intéressée aurait encore des liens familiaux en Haïti ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté du 9 juin 2011 et l'a enjoint de délivrer à Mlle X dans le délai de deux mois un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le jugement attaqué, confirmé par le présent arrêt, enjoint au PRÉFET DE LA GUADELOUPE de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer une nouvelle injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GUADELOUPE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mlle X sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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N° 11BX03396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03396
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MUGERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-15;11bx03396 ?
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