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16/05/2012 | FRANCE | N°10BX02946

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 mai 2012, 10BX02946


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 décembre 2010 et régularisée par courrier le 6 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE SAGESS, société anonyme prise en la personne de son président-directeur général, dont le siège est 20 rue Jacques Daguerre à Rueil-Malmaison (92500), par Me de Mones ;

La SOCIETE SAGESS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900898 en date du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été as

sujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Chasseneuil-du-Poit...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 décembre 2010 et régularisée par courrier le 6 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE SAGESS, société anonyme prise en la personne de son président-directeur général, dont le siège est 20 rue Jacques Daguerre à Rueil-Malmaison (92500), par Me de Mones ;

La SOCIETE SAGESS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900898 en date du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Chasseneuil-du-Poitou (Vienne) à raison de l'établissement dont elle est propriétaire sur ce territoire ;

2) de prononcer la décharge sollicitée ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que la société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 2007 pour le site de stockage situé sur la commune de Chasseneuil-du-Poitou (Vienne) ; qu'elle fait appel du jugement en date du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Chasseneuil-du-Poitou à raison de l'établissement dont elle est propriétaire sur ce territoire au motif, nouveau en appel, qu'elle n'exploitait plus ce site depuis le 1er janvier 2006, conformément aux termes du contrat d'exploitation confié à la société Picoty le 25 octobre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447, alors applicable, du code général des impôts : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1476 du même code : " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. " ; qu'aux termes de l'article 1478 dudit code : " I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (...). IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur " ;

Considérant qu'il résulte du contrat d'exploitation en date du 25 octobre 2005 aux termes duquel la SOCIETE SAGESS a confié la gestion et l'exploitation du dépôt d'hydrocarbures de Chasseneuil-du-Poitou à la société Picoty que les installations du site nécessaires à l'exploitation sont placées, pendant toute la durée du contrat, sous le contrôle de la société Picoty qui est la seule à les utiliser matériellement, qui assume l'ensemble des frais liés à leur utilisation et à leur entretien et supporte la responsabilité des dommages que ces installations pourraient provoquer tant vis-à-vis de la SOCIETE SAGESS que des tiers ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la SOCIETE SAGESS exerce un contrôle sur les locaux et sur les biens immobiliers mis à la disposition de la société Picoty en raison notamment du caractère particulier du site, installation classée au sens de la loi du 19 juillet 1976, elle ne peut être considérée comme disposant des biens qu'elle confie à l'exploitant ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme exploitante et, à ce titre, redevable de la taxe professionnelle au 1er janvier 2007, date à laquelle elle avait confié l'exploitation du site de Chasseneuil du Poitou à la société Picoty ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SAGESS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SAGESS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE SAGESS est déchargée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 dans les rôles de la commune de Chasseneuil-du-Poitou (Vienne) à raison de l'établissement dont elle est propriétaire sur ce territoire.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SAGESS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX02946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02946
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DE MONES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-16;10bx02946 ?
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