La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2012 | FRANCE | N°11BX00213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 mai 2012, 11BX00213


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour Mme Isabelle épouse , domicilié ... et la SCI LE MOULIN D'OLERAT, société civile immobilière, ayant son siège social 8 chemin d'Olérat à La Rochefoucauld (16110), par la SCP d'avocats Pielberg-Kolenc ;

Mme épouse et la SCI LE MOULIN D'OLERAT demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901686 en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu

, mises en recouvrement le 29 octobre 2008, auxquelles Mme épouse a été assujettie...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour Mme Isabelle épouse , domicilié ... et la SCI LE MOULIN D'OLERAT, société civile immobilière, ayant son siège social 8 chemin d'Olérat à La Rochefoucauld (16110), par la SCP d'avocats Pielberg-Kolenc ;

Mme épouse et la SCI LE MOULIN D'OLERAT demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901686 en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 29 octobre 2008, auxquelles Mme épouse a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme épouse a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SCI LE MOULIN D'OLERAT, dont Mme Isabelle épouse est associée, a acquis une maison d'habitation le 25 avril 2003 à La Rochefoucauld (Charente), pour le prix de 6 100 euros, en vue d'y réaliser des travaux consistant en l'aménagement de trois logements ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2003, 2004 et 2005, l'administration a remis en cause les déficits fonciers déclarés par la société, au motif que les travaux de réhabilitation engagés étaient assimilés à une reconstruction et non à une remise en état et n'étaient pas déductibles au regard des dispositions de l'article 31 du code général des impôts et effectué une rectification des déficits fonciers imputables sur le revenu global de Mme épouse ; que Mme épouse et la SCI LE MOULIN D'OLERAT font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui en ont résulté pour Mme épouse à proportion de ses droits dans la société ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par la SCI LE MOULIN D'OLERAT :

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, relatif aux revenus fonciers : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la SCI LE MOULIN D'OLERAT sur l'immeuble lui appartenant ont consisté, d'une part, en la création d'un passage permettant la communication entre deux bâtiments, la reprise des murs porteurs et refend intérieurs en parpaings, l'élévation de murs, la réfection des façades avec pose de pierre de taille, le percement et la modification d'ouvertures, la dépose des planchers et leur reconstruction en hourdis de béton, la création d'escaliers en béton, la réalisation de linteaux et jambages en béton armé, le démontage puis la repose de la charpente, ainsi que la réfection totale de la couverture en tuiles, la reconstruction totale des structures intérieures après démolition de celles existantes, qui étaient à l'état de ruines, la démolition de la maçonnerie pour création de passages, la pose de la totalité du cloisonnement et des menuiseries et la réalisation complète des installations sanitaires, électriques et de chauffage et, d'autre part, en la transformation du local précédemment à usage commercial en habitation ayant entraîné un changement d'affectation ainsi que l'aménagement d'une partie du grenier entraînant une augmentation de la surface habitable ; que l'opération dont s'agit, qui a nécessité des interventions tant extérieures qu'intérieures sur la structure de l'immeuble, à tous les niveaux, doit être regardée comme ayant été conçue de façon globale ; que ces travaux, qui ont modifié le gros-oeuvre du bâtiment de manière importante, ont, dans leur ensemble, la nature de travaux de reconstruction ou d'agrandissement au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ils ne sont donc pas déductibles des revenus bruts fonciers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux d'entretien et d'amélioration, tels que la réfection de la toiture, de la façade, des canalisations, de l'installation électrique et des planchers invoqués par la requérante, soient dissociables techniquement et fonctionnellement des travaux non déductibles ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que Mme épouse ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 23 mars 2007 publiée sous le n° 5 D-2-07, et des réponses ministérielles à MM. les députés Nisse et Bonhomme, en date respectivement des 11 novembre 1954 et 8 septembre 1990, qui ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse et la SCI LE MOULIN D'OLERAT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme épouse et de la SCI LE MOULIN D'OLERAT est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 11BX00213


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00213
Numéro NOR : CETATEXT000025908711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-16;11bx00213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award