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16/05/2012 | FRANCE | N°11BX01581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 mai 2012, 11BX01581


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er juillet 2011 et régularisée par courrier le 8 juillet 2011, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102465 du 30 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Karim A, d'une part, en annulant l'arrêté du 25 mai 2011 décidant sa reconduite à la frontière en tant qu'il fixe à huit jours le délai de départ volontaire et, d'autre part, en lui enjo

ignant de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui fixer un nouveau délai de...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er juillet 2011 et régularisée par courrier le 8 juillet 2011, présentée par le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102465 du 30 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Karim A, d'une part, en annulant l'arrêté du 25 mai 2011 décidant sa reconduite à la frontière en tant qu'il fixe à huit jours le délai de départ volontaire et, d'autre part, en lui enjoignant de réexaminer la situation de l'intéressé et de lui fixer un nouveau délai de départ volontaire ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à obtenir l'annulation de cet arrêté ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris à l'encontre de M. A, le 25 mai 2011, un arrêté portant reconduite à la frontière, accordant un délai de départ volontaire de huit jours et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que par un jugement du 30 mai 2011, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral en tant qu'il fixe à huit jours le délai de départ volontaire et a rejeté le surplus de la demande de M. A tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi ; que le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant à huit jours le délai de départ volontaire ; que, par la voie de l'appel incident, M. A conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;

Sur l'appel principal :

Considérant que l'article 2 de l'arrêté préfectoral contesté a fixé à huit jours le délai donné à M. A pour lui permettre de quitter volontairement le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier est célibataire et n'a pas d'attache familiale en France ; qu'alors qu'il lui appartenait d'organiser son départ dès lors qu'il n'était plus titulaire d'un titre de séjour et qu'il n'en avait pas demandé le renouvellement, la circonstance qu'il est présent sur le territoire depuis 1998, soit depuis près de treize années, n'impliquait pas qu'il dispose d'un délai supplémentaire pour passer ses examens ou prévenir son employeur ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a retenu le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en fixant à seulement huit jours la durée du délai de départ volontaire pour annuler l'article 2 de l'arrêté litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive " 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ;

Considérant que les articles 7 et 8 de la directive, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, expiré le 24 décembre 2010, énoncent des obligations inconditionnelles et suffisamment précises pouvant être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif non réglementaire ;

Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4 de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette mesure est assortie d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé et supérieur à sept jours ;

Considérant que l'arrêté en date du 25 mai 2011 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. A a été pris sur le fondement des dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était assorti d'un délai de retour approprié à la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux comportant un délai de départ volontaire de huit jours était dépourvu de base légale doit être écarté ;

Sur l'appel incident :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant de nationalité marocaine entré en France le 7 septembre 1998, a obtenu un titre de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 21 octobre 2010 ; que l'intéressé ne justifiant pas avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, il se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel incident, M. A se borne à reprendre avec la même argumentation les moyens soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi, de l'absence d'examen individuel de sa situation, du défaut de base légale, de la méconnaissance de la directive du 16 décembre 2008, de l'illégalité de la rétention de son passeport, de l'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux de ses études, de l'erreur de droit dès lors que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée, de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, quant aux garanties de représentation dont il dispose ainsi qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 25 mai 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'appel incident de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE de délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. A et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle tend à l'annulation du délai de départ volontaire et ses conclusions d'appel incident ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°11BX01581 5


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Parents d'enfants français résidant en france.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : AARPI DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01581
Numéro NOR : CETATEXT000025908725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-16;11bx01581 ?
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