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16/05/2012 | FRANCE | N°11BX01638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 mai 2012, 11BX01638


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juillet 2011 et régularisée par courrier le 11 juillet 2011, présentée pour M. Mourad A, élisant domicile chez Me Saliha Sadek porte 620 2 cheminement Robert Cambert à Toulouse (31100), par Me Sadek ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102356 du 20 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière

et a fixé le pays de destination de la reconduite ainsi que de l'arrêté du même jour ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juillet 2011 et régularisée par courrier le 11 juillet 2011, présentée pour M. Mourad A, élisant domicile chez Me Saliha Sadek porte 620 2 cheminement Robert Cambert à Toulouse (31100), par Me Sadek ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102356 du 20 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination de la reconduite ainsi que de l'arrêté du même jour décidant de son placement en rétention ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par deux arrêtés en date du 18 mai 2011, le préfet de la Haute-Garonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. A, fixé le pays de renvoi et placé l'intéressé en rétention administrative ; que M. A fait appel du jugement en date du 20 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que Mme Pauzat, chef du service de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, a reçu délégation par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les arrêtés concernant la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation à quitter le territoire français exécutoire depuis au moins un an et vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il examine la situation administrative et familiale de l'intéressé, notamment ses différentes demandes de titres de séjour ainsi que ses attaches familiales et comporte donc les considérations de fait sur lesquelles il se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas signé lui-même l'arrêté attaqué, a méconnu l'étendue de sa compétence en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire et en s'abstenant de se livrer à l'examen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de la décision attaqué n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive " 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7. 2. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. 3. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de cette même directive : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ;

Considérant que les articles 7 et 8 de la directive, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, expiré le 24 décembre 2010, énoncent des obligations inconditionnelles et suffisamment précises pouvant être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif non réglementaire ;

Considérant que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4 de la directive, sont incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8 ; que les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans le cas prévu au 3° du II, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ;

Considérant que M. A a fait l'objet le 3 septembre 2009 d'un arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté prévoyait en son article 2 que " M. Mourad A est obligé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté " ; qu'en prévoyant ainsi un délai de départ volontaire supérieur à sept jours, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; que s'agissant de la mesure de reconduite à la frontière qui a été prise le 18 mai 2011 sur le fondement de l'article L. 511-1-II, le préfet a pu s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire dès lors que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; que, par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 doivent être écartés ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans et qu'il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il admet dans ses écritures ne pas avoir présenté de demande de titre sur ce fondement ; que, dès lors, à supposer que le requérant ait entendu contester par voie d'exception le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, le moyen ne pourrait qu'être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...). 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

Considérant que pour contester la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A, qui est entré en France le 29 mai 2001 à l'âge de 31 ans, soutient qu'à la date de l'arrêté litigieux, il était présent en France depuis dix ans, que ses deux parents vivent régulièrement en France et que sa présence auprès d'eux est indispensable en raison de leur âge et de leur état de santé ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que leur état de santé nécessiterait l'assistance d'un tiers ni que M. A serait la seule personne en mesure de pouvoir leur apporter cette aide dès lors, notamment, qu'une de ses soeurs, de nationalité française, vit en France ; que si le requérant fait également valoir qu'il a vécu en concubinage, il a été mis fin à cette relation, au demeurant récente ; que si des jumelles sont nées de cette union, cette naissance n'est intervenue que le 10 juin 2011, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que s'il soutient contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qu'il avait reconnues avant leur naissance, il ne l'établit pas par la seule production de tickets de caisse et d'attestations de proches ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent ses autres frères et soeurs ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour, en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en septième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision en litige mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et vise l'article 3 de la convention dont elle fait application ; qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la décision ordonnant le placement en rétention :

Considérant, en premier lieu, que s'il a été mis fin au placement en rétention de M. A avant qu'il ne saisisse la présente cour, cette circonstance n'est pas de nature à rendre irrecevables les conclusions d'appel présentées le 7 juillet 2011 dès lors que l'arrêté avait reçu exécution et que les conclusions tendant à son annulation ont été rejetées par le tribunal ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 15 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. " ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter les possibilités de retenir un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement à l'hypothèse d'un risque de fuite ;

Considérant que si M. A fait valoir que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait état d'aucun élément de fait propre au risque de fuite, il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il indique que l'intéressé, qui n'est pas en mesure de déférer à l'arrêté de reconduite à la frontière en l'absence de moyens de transport immédiats et de garantie de représentation, doit être placé en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne disposait pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'un passeport en cours de validité et a changé de domicile à plusieurs reprises ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que M. A ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés litigieux, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°11BX01638 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01638
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Parents d'enfants français résidant en france.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-16;11bx01638 ?
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