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16/05/2012 | FRANCE | N°11BX01894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 mai 2012, 11BX01894


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juillet 2011 et régularisée par courrier le 2 août 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1100256 du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Iftekhar A, annulé son arrêté en date du 10 décembre 2010 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juillet 2011 et régularisée par courrier le 2 août 2011, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1100256 du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Iftekhar A, annulé son arrêté en date du 10 décembre 2010 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 8 août 2011 fixant la clôture de l'instruction au 20 février 2012 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 20 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Iftekhar A, annulé son arrêté en date du 10 décembre 2010 portant refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par la voie de l'appel incident, M. Iftekhar A demande à la cour d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 10 décembre 2010, le tribunal administratif a relevé, d'une part, que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne saurait utilement soutenir que le requérant ne l'a pas informé de sa situation dès lors que la date du divorce est antérieure à celle de la décision attaquée et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient qu'il n'a pas commis d'erreur de fait dès lors que M. A, qui avait indiqué être marié avec Mme Nusrat A, avec laquelle il a un fils et que ces derniers résidaient au Bengladesh, ne l'a jamais informé de sa nouvelle situation matrimoniale antérieurement à la décision attaquée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A s'est effectivement remarié le 7 novembre 2009 avec une ressortissante française ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle est intervenue, la décision attaquée, qui repose sur des faits matériellement inexacts est entachée d'une erreur de fait nonobstant la circonstance que le requérant n'aurait pas porté à la connaissance de l'administration cet élément nouveau ; que, toutefois, cette erreur de fait est sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour, dès lors que le préfet a seulement entendu statuer sur la demande de titre de séjour formulée au titre de l'asile par M. A ; que si M. A fait valoir qu'il avait déposé, le 16 janvier 2010, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, en se prévalant d'un document portant demande de titre de séjour comportant un tampon de " rendez-vous le 19 janvier 2010 " et la mention " 10 h 40 ", ce document, qui révèle qu'il a retiré un dossier de demande de titre, ne justifie pas qu'il ait effectivement déposé cette demande ni qu'il se soit déplacé à la préfecture pour cette demande le 19 janvier 2010 ; que, par suite, M. A, qui ne justifie pas du dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français, ne peut utilement soutenir que l'erreur de fait commise par le préfet sur sa situation matrimoniale a eu une influence sur la décision attaquée de refus de séjour au titre de l'asile ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler le refus de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français sur le motif tiré de l'erreur de fait commise par le préfet ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " 7° Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, (...) dont les liens personnels et familiaux en France (... ) sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant que si M. A se prévaut, comme il a été dit, de son union le 7 novembre 2009 avec une ressortissante française avec laquelle il a des relations stables et solides, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu, d'une part, de son séjour irrégulier sur le territoire français, du caractère récent de son mariage à la date de la décision attaquée, d'autre part, des attaches familiales qu'il conserve au Bengladesh ou, selon ses déclarations, résidaient à minima son épouse et son fils Arif né le 2 juillet 2007, le préfet ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels l'arrêté en litige a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; que si le requérant soutient souffrir d'un état dépressif nécessitant un suivi médical et un traitement médicamenteux, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation ;

Considérant, en second lieu, que le préfet n'est pas tenu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-11 11° de ce même code ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 10 décembre 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juin 2011 est annulé.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées devant la cour par M. A sont rejetées.

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N° 11BX01894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01894
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COHEN DRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-16;11bx01894 ?
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