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16/05/2012 | FRANCE | N°11BX02375

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 mai 2012, 11BX02375


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 août 2011 et régularisée par courrier le 12 septembre 2011, présentée pour M. Nadhir A, élisant domicile chez Me Sadek 2 cheminement Robert Cambert 2ème étage - appartement 620 à Toulouse (31100), par Me Sadek ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103355 du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 juin 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le t

erritoire français et fixe le pays de renvoi ainsi que de l'arrêté en date du 21 ju...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 août 2011 et régularisée par courrier le 12 septembre 2011, présentée pour M. Nadhir A, élisant domicile chez Me Sadek 2 cheminement Robert Cambert 2ème étage - appartement 620 à Toulouse (31100), par Me Sadek ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103355 du 22 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 juin 2011 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ainsi que de l'arrêté en date du 21 juillet 2011 ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité algérienne, fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2011 du préfet de la Haute-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision de placement en rétention administrative du 21 juillet 2011 ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation de signature à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous actes, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ; que l'article 2 de ce même arrêté prévoit que cette délégation sera exercée par M. Yann Ludmann, sous-préfet chargé de mission et signataire de la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Souliman ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Souliman n'ait pas été absente ou empêchée à la date du 8 juin 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que la motivation de l'arrêté litigieux est stéréotypée ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de cet arrêté que sa motivation expose la situation administrative et familiale de l'intéressé en faisant notamment référence à ses attaches familiales en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de la décision attaquée manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-12, L. 316-3 et L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles permettent le renouvellement d'un titre de séjour lorsque la rupture de la communauté de vie résulte de violences commises par le conjoint français, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une ordonnance du tribunal de grande instance de Toulouse du 28 juin 2010, que la vie commune entre M. A et son épouse avait cessé à la date de la décision litigieuse ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant le premier renouvellement du certificat de résidence qui avait été délivré au requérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié ": cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A, qui n'avait été autorisé à travailler qu'en sa qualité de conjoint de français, en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien, n'a pas joint à sa demande de titre de séjour un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi tel qu'exigé par les stipulations précitées de l'article 7 ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu à bon droit refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire le 14 novembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quatre-vingt-dix jours en qualité de famille de Français, à l'âge de 23 ans ; qu'il est séparé de son épouse ; que ses parents, son frère et sa soeur vivent en Algérie ; qu'ainsi, eu égard à la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire, aux attaches familiales qui sont les siennes en Algérie, et nonobstant la circonstance qu'il occupe un emploi en France, l'arrêté litigieux n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L.561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée " ;

Considérant, d'une part, que la décision de placement en rétention administrative vise l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A n'offre pas de garanties de représentation et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, d'autre part, que si l'employeur de M. A a établi le 21 juillet 2011 une attestation d'hébergement le concernant, ce dernier a indiqué lors de son interpellation par les services de police être hébergé chez une amie ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition en date du 21 juillet 2011 ; qu'il ne dispose donc pas d'un domicile personnel ; que l'adresse de son hébergement par des tiers n'est pas certaine et ne peut être regardée comme un domicile fixe ; que si le risque de fuite n'est pas avéré, le requérant n'a pris aucune disposition pour organiser son départ ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que sa décision de placement en rétention méconnaît le principe de proportionnalité énoncé au point 16 de l'exposé des motifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, aux termes duquel " le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures coercitives ne suffirait pas " ; qu'en ordonnant le placement en rétention de M. A dès le premier jour suivant l'expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en tout état de cause, pris une mesure disproportionnée au but poursuivi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX02375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02375
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-16;11bx02375 ?
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