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29/05/2012 | FRANCE | N°09BX02653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 mai 2012, 09BX02653


Vu l'arrêt n° 09BX02653, en date du 6 avril 2010, par lequel la présente cour, avant de statuer sur la demande de M. A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 30 juin 2009 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, d'autre part, à la liquidation de cette rente viagère, a invité le ministre de l'éducation nationale ainsi que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat à produire leurs observations en défe

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Vu l'arrêt n° 09BX02653, en date du 6 avril 2010, par lequel la présente cour, avant de statuer sur la demande de M. A tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 30 juin 2009 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, d'autre part, à la liquidation de cette rente viagère, a invité le ministre de l'éducation nationale ainsi que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat à produire leurs observations en défense ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres (...) par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2°) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3°) de ladite ordonnance. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. " ; qu'aux termes de l'article L. 55 dudit code : " La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. (...) "

Considérant que M. A conteste la pension qui lui a été attribuée en soutenant que c'est à tort qu'elle a été déterminée sans tenir compte de l'imputabilité au service de son invalidité et qu'elle lui a été, par suite, concédée sans rente viagère d'invalidité ; qu'il se prévaut, en revendiquant l'imputabilité au service de son invalidité, d'une erreur affectant la pension dont il demande la révision ; qu'en principe, une erreur affectant le refus de reconnaître l'imputabilité totale ou partielle au service d'une invalidité présente le caractère d'une erreur de droit ; que M. A fait cependant valoir que, en l'espèce, la source de cette erreur est purement matérielle et que l'erreur commise dans la liquidation de sa pension revêt elle-même un caractère matériel ; qu'il soutient ainsi que c'est à la suite d'un avis en date du 19 février 2004 du comité médical départemental rédigé de manière erronée, sans que les mentions relatives à l'origine de son invalidité aient été correctement " renseignées ", alors que cet avis a été visé par l'arrêté du 29 mars 2004 l'admettant à la retraite, que sa pension lui a été concédée sans rente viagère d'invalidité ; que, toutefois, il ne ressort pas des termes de cet avis du 19 février 2004 que le comité médical départemental, qui a reconnu l'inaptitude absolue et définitive de M. A à l'exercice de ses fonctions, aurait admis l'imputabilité au service de son invalidité ; que la circonstance que le médecin spécialiste agréé avait auparavant évalué son invalidité au taux de 25% et avait indiqué qu'elle était partiellement imputable au service ne révèle pas davantage que le comité médical était lui-même d'avis d'imputer au service, fût-ce pour une part, l'invalidité qu'il a reconnue ; qu'il ne résulte donc pas de l'instruction que la liquidation de sa pension sans attribution d'une rente viagère d'invalidité aurait été faite en fonction d'un avis autre que celui donné ; que sont à cet égard sans incidence les visas de l'arrêté admettant l'intéressé à la retraite ; que, par suite, la contestation du requérant de son titre de pension, en tant que ce dernier ne lui attribue pas de rente viagère d'invalidité, ne procède pas d'une erreur matérielle, mais d'une erreur de droit, laquelle ne peut être rectifiée que dans le délai d'un an ; que ce délai court à partir de la date de la notification du titre de pension, sans qu'il soit besoin que cette notification s'accompagne d'un refus exprès de rente viagère d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de pension n° 4 139 133 en date du 14 juin 2004 accordant à M. A une pension de retraite sans rente viagère d'invalidité, sur le fondement des articles L. 4-2 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'il vise, lui a été notifié le 30 juin 2004 ; qu'en appel, le requérant soutient qu'il avait dès le 20 juillet 2004 contesté son titre de pension et qu'il avait de nouveau contesté ce titre par un courrier du 27 octobre en demandant alors expressément le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, puis réitéré sa demande les 24 novembre 2005 et 22 février 2006 ; que, cependant, sa contestation du 20 juillet 2004 portait seulement sur la validation des services auxiliaires et le décompte des retenues pour pension civile ; qu'elle ne tendait pas à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ; que la mention finale de ce courrier selon laquelle " le titre de pension fait référence aux articles L. 4-2 et L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite et non à l'article L. 5 " du même code ne peut être vue comme une demande de rente viagère d'invalidité ; que n'en apportent pas la preuve contraire les réponses faites par l'administration à ce courrier non plus que les révisions opérées par la suite procédant de la modification de la durée des services effectués par l'intéressé ; que, s'agissant du courrier en date du 27 octobre 2004 invoqué par le requérant, l'administration conteste l'avoir reçu et aucune pièce portant cette date ne figure même au dossier, que ce soit en première instance ou en appel ; que le requérant ne saurait reprocher à l'administration de s'être abstenue d'accuser réception d'un courrier dont il n'établit pas l'envoi ; qu'en admettant même de tenir les contestations adressées par M. A en novembre 2005 et février 2006 pour des demandes en révision, elles ont été faites après l'expiration du délai d'un an fixé par les dispositions précitées de l'article L. 55 et ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l'appui de ses prétentions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Guy A est rejetée.

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No 09BX02653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02653
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-02-04-02 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Pensions civiles. Pensions ou allocations pour invalidité. Rente viagère d'invalidité (articles L. 27 et L. 28 du nouveau code).


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-29;09bx02653 ?
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