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29/05/2012 | FRANCE | N°10BX01856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 mai 2012, 10BX01856


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 présentée pour la société par actions simplifiée FIGGICO dont le siège social est 24 bis rue de Norvège à La Rochelle (17000), par Me Marc Dizier, de la société d'avocats Dizier et associés ;

La société FIGGICO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802631-0900949 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2004 à 2006 par avis de mise en recouvrement émis le 14 ja

nvier 2008 par le comptable du service des impôts des entreprises de La Rochelle-Oue...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010 présentée pour la société par actions simplifiée FIGGICO dont le siège social est 24 bis rue de Norvège à La Rochelle (17000), par Me Marc Dizier, de la société d'avocats Dizier et associés ;

La société FIGGICO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802631-0900949 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2004 à 2006 par avis de mise en recouvrement émis le 14 janvier 2008 par le comptable du service des impôts des entreprises de La Rochelle-Ouest ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de M. Henri de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la société par actions simplifiée FIGGICO, qui détient des participations dans plusieurs sociétés exploitant des supermarchés, exerce à titre principal une activité de gestion de participations qui n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et effectue en outre des opérations financières et commerciales qui entrent dans le champ d'application de cette taxe ; que cette société, qui n'a pas créé de secteurs distincts d'activité, est passible de la taxe sur la valeur ajoutée sur moins de 90 % de son chiffre d'affaires ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a soumis les rémunérations de son président et de son directeur administratif et financier à la taxe sur les salaires au titre des années 2004, 2005 et 2006 dans une proportion égale au rapport existant entre le chiffre d'affaires non taxable et le chiffre d'affaires total de la société ; que la société FIGGICO demande la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; qu'en application de ces dispositions, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition ainsi que de la base imposable et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;

Considérant que la proposition de rectification du 20 septembre 2007 adressée à la société expose de manière précise les motifs de droit et de fait sur lesquels le service entend se fonder pour soumettre la société FIGGICO à la taxe sur les salaires et indique en détail, pour chaque année, les modalités de calcul de cette imposition ; que ces indications étaient de nature à permettre à l'intéressée de présenter utilement ses observations ; que la double circonstance que le président de la société est mentionné au nombre des salariés de l'entreprise et qu'il soit indiqué que ce dernier assure la gestion des titres alors que la société n'aurait jamais reconnu cela au cours de la vérification est sans incidence sur la régularité de la motivation de cette proposition de rectification ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de redressement, fondé sur la contestation de la motivation de cette proposition, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ( ...), et à la charge des personnes ou organismes, (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total... " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, et sans qu'il soit besoin de se référer à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées par une société par actions simplifiée à son président à raison de l'exercice de ses fonctions sont au nombre des " rémunérations " visées par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts, quand bien même ce président n'aurait pas de contrat de travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le président de la SAS FIGGICO n'ayant pas la qualité de salarié, les rémunérations qu'il a perçues de la société au cours des années litigieuses ne peuvent être incluses dans la base d'imposition à la taxe sur les salaires ne peut être accueilli ;

Considérant que les fonctions de président du conseil d'administration d'une société par actions simplifiée confèrent à son titulaire les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de la société ; que, s'agissant d'une société holding, ces pouvoirs s'étendent en principe au secteur financier ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il en était autrement en ce qui concerne son président au cours des années en litige ; que, par suite, la rémunération de ce dirigeant ne saurait être regardée comme relevant entièrement du secteur d'activité passible de la taxe sur la valeur ajoutée et comme placée de ce fait hors du champ de la taxe sur les salaires ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que, comme le relève l'administration, le directeur administratif et financier de la société assure la gestion administrative, comptable et financière de l'entreprise et que son activité s'étend ainsi au secteur financier non passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, sa rémunération ne saurait être regardée comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS FIGGICO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société FIGGICO en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société FIGGICO est rejetée.

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No 10BX01856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01856
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SEYCHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-29;10bx01856 ?
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