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29/05/2012 | FRANCE | N°11BX00314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 mai 2012, 11BX00314


Vu la requête enregistrée le 2 février 2011 présentée pour la SARL KATTALIN GORI dont le siège est 12 avenue des Allées à Hendaye (64700), par Me Brunner ;

La SARL KATTALIN GORI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802609 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, à la restitution d'un montant de 27 296 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la pér

iode du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, et à la décharge des pénalités mises à sa ...

Vu la requête enregistrée le 2 février 2011 présentée pour la SARL KATTALIN GORI dont le siège est 12 avenue des Allées à Hendaye (64700), par Me Brunner ;

La SARL KATTALIN GORI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802609 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, à la restitution d'un montant de 27 296 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, et à la décharge des pénalités mises à sa charge ;

2°) de prononcer un " dégrèvement de 3 779 euros au titre de l'exercice 2003-2004 ", une " restitution de 20 746 euros au titre de l'exercice 2005-2006 " et de lui accorder la décharge des pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SARL KATTALIN GORI, anciennement EURL Goni, exploitait un fonds de commerce de pompes funèbres et de restauration à Hendaye ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006 elle s'est vue adresser, le 25 janvier 2007, une proposition de rectification l'informant de l'intention du service de, notamment, mettre à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005, au motif de l'absence de déclaration de montants de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser à la clôture des exercices 2003-2004 et 2004-2005 et ce, pour un montant de 21 922 euros au titre de l'exercice clos au 30 juin 2004 et pour un montant de 3 719 euros au titre de l'exercice clos au 30 juin 2005 ; que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces rectifications ont été mis en recouvrement et ont été assortis de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que la SARL KATTALIN GORI a demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge de 424 euros au titre de l'exercice 2003-2004, de 1 236 euros au titre de l'exercice 2004-2005 et la restitution de 27 296 euros au titre de l'exercice 2005-2006, ainsi que la décharge des pénalités mises à sa charge ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 décembre 2010 qui a rejeté cette demande, en demandant à la cour de prononcer un dégrèvement de 3 779 euros au titre de l'exercice 2003-2004 et la restitution de 20 746 euros au titre de l'exercice 2005-2006 ainsi que de lui accorder la décharge des pénalités ;

Sur les conclusions portant sur la période correspondant à l'exercice clos au 30 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa version en vigueur : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) " ;

Considérant qu'il est constant qu'au 30 juin 2004, date de clôture de l'exercice comptable de la société, le compte 4448 " Taxe sur la valeur ajoutée à régulariser " présentait un solde créditeur de 21 992 euros ; qu'il est également constant que ce montant, qui provenait essentiellement du compte 4455 " taxe sur la valeur ajoutée à décaisser ", n'a pas été déclaré ; que la requérante, pour obtenir la réduction, à hauteur de 3 779 euros, du complément de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de la somme de 21 992 euros susmentionnée, soutient que celle-ci proviendrait de données erronées, ainsi que l'établiraient des tableaux réalisés par son comptable, et que le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée serait identique à celui retenu en matière d'impôt sur les sociétés, en raison, notamment, de ce qu'elle a cessé, à compter du 1er avril 2004, d'exploiter elle-même le fonds de commerce de pompes funèbres tandis que l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration devenait son activité principale, ce qui aurait abouti, selon elle, à unifier les règles d'exigibilité de la taxe qui lui étaient applicables ; que, toutefois, la comptabilité de la société n'a pas été écartée dans son ensemble par le service comme dépourvue de valeur probante ; que les règles d'exigibilité fixées par l'article 269 précité du code général des impôts sont différentes tant en matière de taxe collectée que de taxe déductible pour chacune des deux activités successives de l'entreprise qui comportent une part différente de prestations de service et de ventes ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'a déjà relevé à juste titre le tribunal administratif, les tableaux produits par la requérante, qui ne constituent pas des pièces comptables éditées avant le contrôle dont la société a fait l'objet, sont dénués de toute valeur probante et, par voie de conséquence, ne sont pas de nature à justifier ses allégations, lesquelles ont d'ailleurs constamment varié selon les phases de la procédure quant aux montants dont la société demandait à être dégrevée ; que, dans ces conditions, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés en appel au titre du seul exercice clos en juin 2004 ne sauraient être regardés comme sérieusement contestés ;

Sur les conclusions à fin de restitution au titre de la période correspondant à l'exercice clos le 30 juin 2006 :

Considérant que, pour soutenir qu'elle est en droit d'obtenir, au titre de la période correspondant à l'exercice clos le 30 juin 2006, la restitution d'une somme de 20 746 euros, qui correspondrait à un excès de versement compte tenu de la taxe venant en déduction, la société requérante se borne à produire un tableau dénué de valeur probante et dont les montants ont au surplus constamment varié au cours de la procédure contentieuse ; que la demande de restitution ne saurait, dans ces conditions, être accueillie ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme l'a déjà relevé le tribunal administratif, que la société requérante s'est abstenue de manière réitérée de se conformer à ses obligations déclaratives en matière de TVA, en particulier en ne déclarant pas le montant du solde créditeur du compte " TVA à régulariser ", abondé essentiellement par le compte " TVA à décaisser ", à la clôture des exercices clos les 30 juin 2004 et 30 juin 2005 ; que d'ailleurs, elle a admis elle-même, dans son mémoire introductif d'instance devant les premiers juges, n'avoir pas régulièrement établi ses déclarations " CA3 " au motif, " le plus souvent ", de " ce qu'elle n'avait pas la trésorerie nécessaire pour acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due " ; que dans ces conditions, la SARL KATTALIN GORI ne peut qu'être regardée comme ayant eu l'intention délibérée d'éluder l'impôt ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le service a appliqué les pénalités pour mauvaise foi prévues par l'article 1729 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL KATTALIN GORI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la SARL KATTALIN GORI la somme que celle-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL KATTALIN GORI est rejetée.

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No 11BX00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00314
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-29;11bx00314 ?
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