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29/05/2012 | FRANCE | N°11BX00708

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 mai 2012, 11BX00708


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mars 2011 présentée pour la COMMUNE DE BLAGNAC, Hôtel de ville place Jean Louis Puig à Blagnac (31706) par Me Herrmann ;

La COMMUNE DE BLAGNAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702460 en date du 13 janvier 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, sur la demande de la société Grand frais immobilier (GFI), a annulé l'arrêté en date du 22 mars 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE BLAGNAC lui a refusé le permis de construire un b

âtiment commercial, a enjoint au maire de se prononcer sur la demande de permi...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mars 2011 présentée pour la COMMUNE DE BLAGNAC, Hôtel de ville place Jean Louis Puig à Blagnac (31706) par Me Herrmann ;

La COMMUNE DE BLAGNAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702460 en date du 13 janvier 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, sur la demande de la société Grand frais immobilier (GFI), a annulé l'arrêté en date du 22 mars 2007 par lequel le maire de la COMMUNE DE BLAGNAC lui a refusé le permis de construire un bâtiment commercial, a enjoint au maire de se prononcer sur la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de la commune le paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société GFI devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de la société GFI la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Herrmann, avocat de la COMMUNE DE BLAGNAC ;

Considérant que la société Grand frais immobilier (GFI) a demandé en janvier 2007 la délivrance d'un permis pour la construction d'un bâtiment commercial destiné à la vente de produits frais d'une superficie hors oeuvre brute de 2 051 m², sur un terrain situé rue Denis Diderot, dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté sur le territoire de la COMMUNE DE BLAGNAC ; que le maire de cette commune, après avoir reconnu que la société GFI lui avait transmis le titre l'habilitant à construire sur le terrain en cause, a opposé, par un arrêté du 22 mars 2007, un refus à sa demande au motif que le projet envisagé par la société ne respectait pas " le programme objet de la convention d'opération " de construction d'une jardinerie conclue le 11 février 2000 " valant cahier des charges de cession de terrain " ; que, saisi par la société GFI d'un recours dirigé contre cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée à ce recours par la commune, a estimé que les dispositions de la convention du 11 février 2000 n'étaient pas opposables à la société pétitionnaire ; que, pour ce motif, le tribunal a annulé l'arrêté soumis à sa censure, par son jugement du 13 janvier 2011, qui a également enjoint au maire de BLAGNAC de réexaminer la demande de permis de construire de la société dans un délai de deux mois ; que la COMMUNE DE BLAGNAC fait appel de ce jugement ;

Sur la portée de l'appel :

Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir du refus de permis de construire opposé à la société GFI, qui n'allègue pas même avoir confirmé sa demande initiale, n'a pas pour effet de la rendre bénéficiaire d'un permis de construire tacite, même à l'issue du délai de deux mois que le juge de l'exécution a imparti au maire de la commune pour procéder au réexamen de cette demande ; que, par suite, les conclusions présentées à titre principal par la société GFI tendant à ce que soit constaté un non-lieu à statuer sur l'appel de la COMMUNE DE BLAGNAC et à ce qu'il soit enjoint au maire de cette commune de lui délivrer une attestation de permis tacite ne peuvent être accueillies ;

Sur la régularité du jugement attaqué et la recevabilité de la demande faite devant le tribunal administratif par la société Grand frais immobilier :

Considérant que la COMMUNE DE BLAGNAC se plaint de ce que le rejet par les premiers juges de la fin de non-recevoir qu'elle a opposée au recours de la société GFI serait entaché " d'une omission à statuer " ; qu'il ressort de ses écritures de première instance qu'elle s'est prévalue " d'un défaut de qualité et d'intérêt à agir " de la société en soutenant que la promesse de bail à construction dont cette dernière faisait état était atteinte de " caducité " à la date du 30 juin 2007 ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre explicitement à tous les arguments dont la COMMUNE DE BLAGNAC étayait sa fin de non-recevoir ont suffisamment motivé le rejet de cette fin de non-recevoir en admettant expressément la recevabilité des conclusions de la société dont ils ont souligné qu'elles étaient dirigées contre un refus opposé le 22 mars 2007 à sa propre demande ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité du jugement doit être écarté ;

Considérant que la COMMUNE DE BLAGNAC persiste en appel à contester l'intérêt donnant qualité à la société GFI pour agir contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 22 mars 2007 ; qu'à supposer même que la promesse synallagmatique de bail à construction visant le projet refusé par l'arrêté en litige serait devenue caduque après ce refus, cette caducité ne prive pas la société bénéficiaire de cette promesse à la date dudit refus de son droit à le contester ; que la circonstance, invoquée par la commune, que la société pétitionnaire n'aurait pas respecté les conditions de fond ou de forme fixées par la convention précitée d'opération de construction d'une jardinerie, conclue le 11 février 2000 entre le maire de la commune et la société anonyme Botanic-Les Serres du Salève pour le compte de la société civile immobilière de la Bletilla alors en cours d'immatriculation, est sans incidence sur la recevabilité du recours exercé par la société GFI à l'encontre du refus opposé à sa demande de permis de construire ;

Sur la légalité de l'arrêté du 22 mars 2007 :

Considérant que, ainsi que le rappellent les premiers juges, la convention précitée d'opération de construction d'une jardinerie, signée le 11 février 2000, stipule dans son article 1er que " les terrains d'assiette de l'opération ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, les titres I, II et III de la présente convention formant cahier des charges de cession de terrain au sens des articles L. 21.1, L. 21-2, L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article R. 311-19 du code de l'urbanisme, seront insérés intégralement aux actes de cessions de terrains consentis par la commune aménageur et seront reproduits dans les actes de transfert de propriété qui seront consentis ultérieurement par le constructeur et les propriétaires successifs " ; qu'ils ajoutent " que si les dispositions des titres I, II et III de ladite convention ont en vertu de cet article R. 311-19 valeur de cahier des charges de cession, ces dispositions ne peuvent avoir un caractère de règlement d'urbanisme, opposable aux pétitionnaires comme aux tiers, qu'à la double condition que ce cahier des charges ait été approuvé par l'autorité préfectorale et qu'il ait fait l'objet d'une mesure de publicité " et ils précisent " qu'en l'absence de ces formalités, elles n'ont qu'une valeur contractuelle " ; qu'ils relèvent qu'il n'est pas établi que la convention dont il s'agit " ait fait l'objet d'une mesure de publicité ni d'une approbation de la part de l'autorité préfectorale " ; qu'ils estiment alors que le maire de la commune ne pouvait légalement se fonder sur les stipulations de cette convention, dépourvue de caractère règlementaire, pour refuser le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il convient d'adopter la motivation retenue à juste titre par le tribunal administratif pour censurer le motif du refus en litige, au terme d'une analyse qu'aucune donnée de l'appel ne permet d'infirmer ; qu'à cet égard, la publication de la délibération du conseil municipal de BLAGNAC autorisant le maire à signer la convention en cause, dont la commune se prévaut devant la cour, ne constitue pas une mesure de publicité de cette convention, alors même que celle-ci aurait été annexée à la délibération publiée ; que, de même, la transmission de la délibération et de la convention aux services de la préfecture pour l'exercice de leur contrôle de légalité et l'absence de déféré préfectoral à l'encontre de ces actes, qu'invoque la commune devant la cour, ne suffisent pas à établir l'existence de l'approbation par le préfet des dispositions de la convention valant cahier des charges de cession de terrains de la zone à aménager ; qu'il en va, à plus forte raison, de même de la transmission d'une délibération et d'une convention antérieures ; que la circonstance que la société pétitionnaire n'aurait pas ignoré, à raison de ses liens avec la société signataire, les termes de la convention du 11 février 2000, est sans incidence sur le caractère non opposable de ces termes quant à sa demande de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA COMMUNE DE BLAGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en litige du 22 mars 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BLAGNAC la somme de 1 300 euros à payer à la société GFI sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette dernière société, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune requérante en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BLAGNAC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BLAGNAC versera à la société Grand frais immobilier une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Grand frais immobilier est rejeté.

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No 11BX00708


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00708
Numéro NOR : CETATEXT000026011020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-29;11bx00708 ?
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