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29/05/2012 | FRANCE | N°11BX00931

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 mai 2012, 11BX00931


Vu le recours, enregistré le 14 avril 2011 présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n ° 0900030-0900035 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la société Evénement scène du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 200

6, par avis de mise en recouvrement n° 200411M0040 du 12 novembre 2007 ;

2°) d'...

Vu le recours, enregistré le 14 avril 2011 présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n ° 0900030-0900035 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la société Evénement scène du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, par avis de mise en recouvrement n° 200411M0040 du 12 novembre 2007 ;

2°) d'ordonner le rétablissement de la société Evénement scène au complément de la taxe sur la valeur ajoutée dont le jugement attaqué a prononcé la décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu au 16 avril 2012 la clôture de l'instruction ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, saisi par la SARL Evénement scène de deux recours enregistrés sous les numéros 0900030 et n° 0900035, le tribunal administratif de Pau en a prononcé la jonction, par un jugement du 30 décembre 2010, puis a déchargé cette société du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; que ce rappel procède de ce que le service des impôts a appliqué le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de spectacle assurées par la société Evénement scène, prestations que la société redevable avait soumises au taux réduit tandis qu'elle avait appliqué le taux normal au seul prix des repas servis par elle ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel du jugement du 30 décembre 2010, dont la décision de décharge est fondée sur ce que les prestations en litige relèvent, au regard de la loi, du taux réduit ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le mémoire introductif d'instance de la société Evénement scène, enregistré sous le n° 0900030, tendait expressément à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2008 rejetant la réclamation préalable de la société et à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été réclamé au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, en se prévalant de l'illégalité, au regard de l'article 279 b bis du code général des impôts, de l'instruction 3 C-9-80 du 27 octobre 1980 et de celle de la documentation de base 3 C-224 ; que le mémoire introductif d'instance enregistré sous le n° 0900035, qui déclarait contester ce même rappel, tendait également à l'annulation du même rejet de la réclamation préalable et à la constatation de l'illégalité de la même doctrine ; que le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée de ces conclusions en les regardant comme tendant dans leur ensemble à la décharge des rappels et en estimant que, si la société avait " cru devoir solliciter l'annulation " du rejet de sa réclamation, sa demande en décharge n'en était " pas pour autant irrecevable " ; qu'en statuant ainsi sur des recours de plein contentieux, à l'appui desquels était invoqué le moyen tiré de l'illégalité de la doctrine opposée par l'administration sans que ne soit demandée l'annulation de cette doctrine, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la portée de leur office non plus que sur leur compétence au sein de la juridiction administrative ; qu'ils n'ont pas davantage entaché leur jugement d'illégalité en accordant la décharge des impositions sur le terrain de la loi fiscale sans se prononcer expressément sur la légalité de la doctrine contestée par la société redevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 %, en ce qui concerne ... b bis. Les spectacles suivants : ... Spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances... " ;

Considérant que, comme le relève le jugement attaqué, il résulte de l'instruction que la société Evénement scène proposait, notamment, des spectacles de variétés couplés avec la prise d'un déjeuner ou d'un dîner, que les déjeuners étaient pris avant les spectacles d'après-midi et que, s'agissant des dîners, le vérificateur avait lui-même indiqué que le service des consommations était interrompu au moment où le spectacle se déroulait ; qu'il suit de là que, comme l'estiment également les premiers juges, l'établissement en cause doit être regardé comme étant de ceux où il n'est pas d'usage que les clients consomment pendant les séances au cours desquelles les spectacles de variétés sont donnés ; que, contrairement à ce que soutient le ministre en appel, la notion de séance retenue par le législateur n'englobe pas la période de temps allant de l'entrée du client dans l'établissement à sa sortie dudit établissement, mais correspond seulement à celle au cours de laquelle le spectacle est donné ; que, ainsi que l'ont encore précisé les premiers juges, la circonstance, invoquée par l'administration, que les clients de l'établissement ne se voient pas offrir la possibilité d'acheter un billet donnant vocation au seul spectacle est par elle-même sans incidence sur le champ d'application du taux réduit défini par les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts ; que ces dispositions législatives n'impliquent pas que les activités de la société redevable, laquelle facturait de manière distincte le prix de ses différentes prestations, relèvent d'une opération unique, qui serait soumise dans son ensemble au taux normal ; qu'en tout état de cause, l'administration ne peut se fonder sur sa propre doctrine pour justifier une imposition ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la société redevable était légalement fondée à appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de spectacles qu'elle assurait ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Pau a ordonné la décharge des droits procédant de la taxation au taux normal de ces prestations ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société intimée de la somme de 1 300 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Evénement scène la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX00931


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SOCIETE FIDAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00931
Numéro NOR : CETATEXT000026011022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-29;11bx00931 ?
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