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29/05/2012 | FRANCE | N°11BX01919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 mai 2012, 11BX01919


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 présentée pour M. Jean-Michel A demeurant ... par Me Sanchez ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902439 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de lui accorder cette réduction et les intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 présentée pour M. Jean-Michel A demeurant ... par Me Sanchez ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902439 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de lui accorder cette réduction et les intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerce à titre indépendant l'activité de photographe, a été imposé, pour ses bénéfices non commerciaux des années 2006, 2007 et 2008, selon les modalités définies à l'article 100 bis du code général des impôts ; qu'il fait appel du jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de son impôt sur le revenu établi au titre de ces trois années en soutenant que ses bénéfices n'auraient pas dû être imposés selon les modalités de l'article 100 bis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 100 bis du code général des impôts: " I. Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique, artistique ... peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. / ... L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option. / II. A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes. / Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes. " ;

Considérant que M. A conteste avoir expressément opté pour le régime dérogatoire institué par les dispositions précitées et soutient que ses déclarations d'ensemble de ses revenus n° 2042 pour les années 2006, 2007 et 2008 ont été déposées et signées par un cabinet de gestion agréé, l'association des professions libérales " APL Opéra ", en son nom ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les déclarations n° 2042 adressées au service des impôts pour les trois années en litige comportaient toutes les trois un papier libre faisant état de l'application de l'article 100 bis et donnant un tableau des cinq derniers bénéfices réalisés ainsi que la moyenne annuelle de ces bénéfices, moyenne reportée dans la case 5QC desdites déclarations ; que ces trois déclarations étaient établies au nom de M. A et, comme le montre la comparaison des signatures, notamment avec ses déclarations de résultats professionnels n° 2035 et avec sa réclamation du 27 septembre 2009, ont bien été signées par le contribuable lui-même ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'il ressortait des déclarations n° 2042 déposées au nom de M. A et signées par lui au titre des années 2006, 2007 et 2008, que celui-ci avait demandé que ses bénéfices non commerciaux desdites années soient imposés selon les modalités définies par l'article 100 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin de réduction des impositions litigieuses, les conclusions à fin de paiement des intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX01919


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Étalement des revenus.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01919
Numéro NOR : CETATEXT000026011037 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-29;11bx01919 ?
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