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29/05/2012 | FRANCE | N°11BX02963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 mai 2012, 11BX02963


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 201 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 novembre 2011 présentée pour Mme Nadia épouse demeurant ... par Me Ouddiz-Nakache ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101543 du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;<

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2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 201 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 novembre 2011 présentée pour Mme Nadia épouse demeurant ... par Me Ouddiz-Nakache ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101543 du 14 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme , née en 1978, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 4 janvier 2004 munie d'un visa de trente jours ; qu'après le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile par la Commission des recours des réfugiés, le 3 mars 2005, elle s'est vue notifier, le 19 avril 2005, un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'en raison de fausses déclarations faites dans le but d'obtenir frauduleusement un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre le 8 avril 2009, dont la légalité a été confirmée par la présente cour le 6 avril 2010 ; que l'intéressée a, de nouveau, sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, en faisant valoir son mariage, contracté le 11 décembre 2010 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de 10 ans, M. ; que, par un arrêté en date du 22 mars 2011, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire à destination de l'Algérie ; que Mme fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 octobre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, par un motif qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif a relevé que : " par un arrêté du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme Souliman, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait " ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige, notamment en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour, contient l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et comporte notamment des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante ; qu'il n'est donc pas insuffisamment motivé ; que sa motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressée, notamment eu égard aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, de tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que Mme fait valoir qu'elle a épousé, le 11 décembre 2010, un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qu'elle a trois enfants tous nés en France, que toute sa famille proche est en France où elle réside depuis sept ans, et que, compte tenu des ressources de son époux, elle n'est pas certaine de pouvoir bénéficier du regroupement familial si elle retournait en Algérie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'enfant né le 7 juin 2005 a pour père l'époux de la requérante, M. , qui l'a reconnu, l'enfant né le 23 mars 2004 a pour père l'ex-mari de Mme , ressortissant algérien vivant en Algérie avec lequel elle a précédemment déjà eu deux autres enfants vivant en Algérie, et les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer qui est le père de l'enfant né le 21 juillet 2007 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le mariage avec M. n'avait que quelques mois, alors que Mme ne démontre ni même n'allègue avoir eu une vie commune avec M. antérieurement à cette union et qu'au contraire le préfet affirme sans être démenti qu'à la date du 8 avril 2009, aucune communauté de vie n'existait encore et que M. s'est vu attribuer un certificat de résidence de dix ans qui expirera en 2014 en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française avec laquelle il avait encore une communauté de vie en avril 2004 ; que Mme s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, malgré les différents refus de séjour assortis d'invitation ou d'obligation à quitter le territoire qui lui ont été signifiés ; qu'au surplus, elle a tenté, après la naissance de son enfant né en France le 21 juillet 2007 d'obtenir un titre de séjour en tant que parent d'enfant français en alléguant que cet enfant avait pour père un ressortissant français, comme le rappelle l'arrêt de la cour du 6 avril 2010 qui a confirmé la légalité de l'arrêté du 8 avril 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui avait, en se fondant notamment sur cette fausse déclaration, refusé le séjour en assortissant ce refus d'une mesure d'éloignement et d'un renvoi vers son pays d'origine ; que si Mme a en France un frère, deux soeurs et sa mère, de nationalité française, d'une part, ceux-ci vivent en région parisienne alors que la requérante vit dans la région toulousaine et, d'autre part et surtout, résident en Algérie le père de l'intéressée, ses deux premiers enfants et son ex-mari, père de ces derniers et également père de son fils né en mars 2004 et dont il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas d'autorité parentale sur cet enfant ; que, par suite, rien ne s'oppose à ce que Mme retourne dans son pays d'origine où elle pourra retrouver ses deux premiers enfants et où son fils né en 2004 pourra revoir son père, le temps que son époux actuel fasse une demande de regroupement familial à son profit, demande dont il n'est au demeurant pas démontré qu'elle serait vouée à l'échec, l'insuffisance des ressources de M. étant seulement alléguée ; que dans ces conditions, en refusant à Mme le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de la requérante ; que cette mesure ne méconnaît pas davantage les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que par ailleurs, comme l'a déjà relevé à juste titre le tribunal administratif, Mme ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de cette dernière convention, lesquelles créent seulement des obligations entre Etats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme réclame au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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No 11BX02963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02963
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-29;11bx02963 ?
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