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29/05/2012 | FRANCE | N°11BX03300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 mai 2012, 11BX03300


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2011 présentée pour M. Samvel A élisant domicile au sein de la communauté Emmaüs La Matauderie à Ligugé (86240), par Me Masson ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101875 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 3 août 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'en

joindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai ...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2011 présentée pour M. Samvel A élisant domicile au sein de la communauté Emmaüs La Matauderie à Ligugé (86240), par Me Masson ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101875 du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 3 août 2011 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de cinq jours et de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant arménien né en 1958, est entré irrégulièrement en France le 16 février 2009 en compagnie de son épouse, elle aussi de nationalité arménienne ; que sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 janvier 2010, confirmée le 18 novembre 2010 par la Cour nationale du droit d'asile, M. A a sollicité en décembre 2010 la délivrance d'un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code ; que, par un arrêté en date du 3 août 2011, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A, fait appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'article 5 de l'arrêté du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 28 janvier 2010, régulièrement publié le 8 février 2010 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, donne délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en vertu d'une telle délégation, M. Setbon était compétent pour signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le refus de titre de séjour opposé au requérant est motivé conformément aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;

Considérant que, pour demander le bénéfice de ces dispositions, M. A fait valoir qu'il a été condamné en Arménie à une peine d'emprisonnement pour avoir dérobé des armes dans un dépôt de munitions, qu'il a été torturé et emprisonné, puis menacé par la maffia arménienne, qu'il a dû fuir en Russie où il a été menacé par la maffia russe et où son fils a été assassiné, et que, depuis qu'il est en France avec son épouse, il réalise d'importants efforts d'insertion et notamment travaille comme ouvrier d'abattoir et dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, d'une part, les éléments justificatifs fournis quant à l'impossibilité de vivre en Arménie ou en Russie, qui sont relatifs à des condamnations pénales prononcées en 1995 et en 2004 en application de l'article 232 du code pénal arménien relatif à la détention de munitions, ne permettent pas de tenir pour établies les considérations humanitaires invoquées ; que, d'autre part, le requérant n'est en France que depuis deux ans et, s'il a travaillé plusieurs mois dans une entreprise d'abattoirs où il dispose d'une promesse d'embauche et fait preuve de volonté d'insertion, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces éléments ne caractérisaient pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité ; qu'enfin, la promesse d'embauche invoquée ne concerne pas un emploi dit " en tension " figurant sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que doit ainsi être écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que M. A est entré en France en 2009 avec son épouse, alors qu'il était âgé de 51 ans ; qu'il n'était en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire national ; que ses deux fils vivent en Russie ; que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne démontre pas qu'il existerait un obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive ailleurs qu'en France et notamment dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence et où il dispose nécessairement d'attaches ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation familiale de M. A et sur la durée de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnaisse les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne se serait cru lié par les décisions prises en matière d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et aurait ainsi commis une erreur de droit en omettant de porter une appréciation personnelle sur les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Arménie ;

Considérant que le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il craint pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, où il a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour avoir dérobé des armes dans un dépôt de munitions et où il a été torturé et emprisonné, puis menacé par la maffia ; que, toutefois, si les documents fournis font état de condamnations pénales prononcées en 1995 et en 2004 en application de l'article 232 du code pénal arménien relatif à la détention de munitions, ce seul élément ne suffit pas à démontrer que le requérant encourrait, à la date de l'arrêté attaqué, en cas de retour en Arménie, des risques de la nature de ceux définis à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance dudit article ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que réclame l'avocat de M. A en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 11X03300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03300
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-29;11bx03300 ?
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