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29/05/2012 | FRANCE | N°11BX03442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 mai 2012, 11BX03442


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 janvier 2012, présentée pour Mme Gladys épouse , demeurant ... ;

Mme Gladys demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000760 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 16 février 2010 refusant de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une

carte de résident, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois ;

...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 janvier 2012, présentée pour Mme Gladys épouse , demeurant ... ;

Mme Gladys demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000760 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 16 février 2010 refusant de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de résident, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 392 euros au titre de la première instance et la somme de 3 588 euros au titre de l'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité kenyane, qui résidait à Mayotte depuis 1995 et était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2014 pour séjourner sur le territoire de cette collectivité, a rejoint en octobre 2007 son mari en métropole ; que, si une carte de séjour temporaire lui a été délivrée en 2009, le préfet de la Haute-Vienne a, par une décision du 16 février 2010, refusé de lui délivrer une carte de résident ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 mai 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. / Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. / Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) demeurent régies par les textes ci-après énumérés : / 1° Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du même code : " au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions d'entrée et de séjour d'un étranger à Mayotte ne sont pas régies par les règles de droit commun posées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sont soumises aux règles spécifiques issues de l'ordonnance du 26 avril 2000, que les titres délivrés pour l'entrée et le séjour à Mayotte en application de cette ordonnance n'autorisent pas leurs détenteurs à entrer et séjourner en France métropolitaine, que les étrangers séjournant à Mayotte et désirant se rendre en France métropolitaine sont tenus de solliciter à cette fin la délivrance d'un titre d'entrée ou de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la durée de séjour à Mayotte des étrangers, même sous couvert d'une carte de résident délivrée au titre de l'ordonnance du 26 avril 2000, ne peut être prise en compte pour la délivrance d'une carte de résident au titre dudit code ; que le régime de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi défini tend à prendre en compte une situation particulière tenant à l'éloignement et à l'insularité de Mayotte, ainsi qu'à l'importance des flux migratoires dont cette collectivité est spécifiquement l'objet et aux contraintes d'ordre public qui en découlent ; que les étrangers séjournant à Mayotte peuvent obtenir, sans aucune distinction en fonction de leurs origines, un titre d'entrée ou de séjour en France métropolitaine dans les conditions de droit commun ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce régime crée entre les étrangers, s'agissant de leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une discrimination prohibée par l'article 14 de la même convention doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme soutient que le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle réside en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son séjour en France au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne peut inclure son séjour à Mayotte, ne totalisait pas dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'au demeurant, la demande dont Mme a saisi le préfet portait non pas sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais sur la délivrance d'une carte de résident ;

Considérant, en troisième lieu, que si, l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la carte de résident est renouvelable de plein droit, ces dispositions ne concernent, en vertu des articles L. 111-2 et L. 111-3 précités du même code, que les cartes de résident délivrées en application de ce dernier ; que, par suite, Mme ne peut utilement se prévaloir, pour demander le bénéfice dudit article L. 314-1, de ce qu'elle détenait une carte de résident délivrée au titre de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision contestée, Mme ne résidait pas depuis cinq ans " en France " au sens de l'article L. 111-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet a pu légalement refuser de délivrer la carte de résident prévue par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 précité, et ce, sans que Mme puisse utilement soutenir que le préfet n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que la décision litigieuse opposée à Mme , bénéficiaire lors de sa demande d'une autorisation de séjour au titre de sa vie privée et familiale, dont le renouvellement ne lui est pas refusé, ne porte pas, en elle-même, atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute Vienne n'avait pas à indiquer lequel des motifs énumérés par cet article 8 lui a paru fonder la possibilité d'une ingérence dans le droit de Mme à une vie privée et familiale normale ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que la décision contestée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Madame n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requérante à fin d'annulation, n'implique lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; qu'il en est de même de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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No 11BX03442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03442
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-29;11bx03442 ?
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