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29/05/2012 | FRANCE | N°12BX00120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 mai 2012, 12BX00120


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2012 présentée pour M. Fouad A, demeurant ..., par Me Oudin ;

M. A demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1102123 du 20 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 26 août 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enj

oint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'u...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2012 présentée pour M. Fouad A, demeurant ..., par Me Oudin ;

M. A demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1102123 du 20 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 26 août 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à tout le moins de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à tout le moins de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droit de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Boulard, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, a demandé en août 2011 à être admis au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 20 décembre 2011 ayant rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 26 août 2011 refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant son pays d'origine comme pays de renvoi, ainsi que les conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été pris et signé par M. René Bidal, nommé préfet du département des Hautes-Pyrénées par un décret du 1er avril 2010 paru au Journal Officiel le 2 avril 2010 ; que cette nomination lui permettait de signer les actes de la nature de celui en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'acte aurait été incompétent faute de délégation de signature ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre en détail les données propres à la situation personnelle de l'intéressé, de sa compagne et de leurs enfants reconnus par lui, énonce de manière suffisamment précise, au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les éléments de fait comme de droit qui fondent le refus de séjour ; que, si cet arrêté vise " l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ", et mentionne que M. A ne tire de cet accord aucun droit au séjour sans en préciser les stipulations qui feraient obstacle à ce droit, cette dernière circonstance n'entache pas l'arrêté d'irrégularité, dès lors que ses autres mentions relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, au titre de laquelle était faite sa demande, éclairent les raisons pour lesquelles le préfet estime, comme il l'expose, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en troisième lieu, que, si, en vertu de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'obligation de quitter le territoire doit être motivée, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que l'arrêté litigieux est, ainsi qu'il a été dit, suffisamment motivé en ce qui concerne le refus de séjour ; qu'il vise expressément l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un tel refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit donc être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté contesté, pris à la suite d'une demande présentée par l'intéressé, n'avait pas à être précédé d'une demande de justifications complémentaire de la part de l'administration ; qu'ainsi le préfet a pu déterminer le pays de destination sans demander au requérant des renseignements complémentaires quant aux risques qu'il serait susceptible d'encourir lors de son retour dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 5°) de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1979 à Oran, est entré régulièrement sur le territoire français le 10 mai 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il y a rejoint une compatriote titulaire d'une carte de résident, dont il a reconnu, le 11 mai 2011, les deux enfants nés, l'un en juillet 2005, l'autre en mars 2008 ; que ces circonstances, eu égard à leur caractère récent, sans que le requérant n'apporte d'éléments probants de nature à justifier la reconnaissance tardive des enfants, ne suffisent pas, alors même qu'il ne peut bénéficier du regroupement familial, à faire regarder l'arrêté en litige comme ayant méconnu les stipulations de l'article 6 5°) de l'accord franco-algérien de 1968 non plus que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquence sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que, compte tenu des circonstances relatées plus haut, et notamment de l'arrivée récente en France du requérant, du caractère à la fois récent et tardif de sa reconnaissance des deux enfants, qui sont nés et ont vécu en France depuis leur naissance sans lui et sans que ne soit établie l'intensité, ni même l'existence, de liens antérieurs entre eux, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme méconnaissant à leur égard les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en litige ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant aux fins d'annulation, n'implique lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions présentées en appel à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, ses conclusions devant la cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M.A est rejetée.

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No 12BX00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00120
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-29;12bx00120 ?
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