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29/05/2012 | FRANCE | N°12BX00610

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 mai 2012, 12BX00610


Vu l'arrêt en date du 8 mars 2012 par lequel la cour, admettant le recours en rectification d'erreur matérielle introduit pour Mlle A, a : 1) déclaré nulle et non avenue l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour en date du 25 octobre 2011 rejetant la requête de Mlle A enregistrée le 9 août 2011, dirigée contre le jugement n° 1100767 du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juillet 2011 ; 2) décidé de mettre à l'instruction ladite requête sous un nouveau numéro ;

Vu la requête enregistrée le 9 août 2011 au greffe de la cour, désormais enreg

istrée sous le n° 12BX00610, présentée pour Mlle Deborah Wend-Pegre A, de...

Vu l'arrêt en date du 8 mars 2012 par lequel la cour, admettant le recours en rectification d'erreur matérielle introduit pour Mlle A, a : 1) déclaré nulle et non avenue l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre de la cour en date du 25 octobre 2011 rejetant la requête de Mlle A enregistrée le 9 août 2011, dirigée contre le jugement n° 1100767 du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 juillet 2011 ; 2) décidé de mettre à l'instruction ladite requête sous un nouveau numéro ;

Vu la requête enregistrée le 9 août 2011 au greffe de la cour, désormais enregistrée sous le n° 12BX00610, présentée pour Mlle Deborah Wend-Pegre A, demeurant ... ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100767 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 janvier 2011 portant refus de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante burkinabe, entrée régulièrement en France en octobre 2004, s'est vue délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " étudiant " qui a été renouvelé plusieurs fois ; que, par un arrêté du 17 janvier 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que Mlle A fait appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa contestation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a été inscrite en 3ème année de licence d'anglais pour les années universitaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 et n'a pas obtenu de diplôme à l'issue de ces trois années d'études ; qu'inscrite en troisième année de licence de sciences de l'éducation et de la formation pour les années universitaires 2008-2009 et 2009-2010, elle n'a pas davantage obtenu le diplôme pour lequel elle se préparait ; que, toutefois, elle a obtenu le diplôme supérieur pour l'enseignement du français à l'étranger à l'issue de l'année universitaire 2007-2008 ; qu'elle établit avoir fait preuve d'assiduité tout au long de ses études, en dépit des échecs rencontrés ; qu'à la date à laquelle est intervenu le refus de séjour litigieux, elle était en cours de formation dans une école professionnelle de tourisme et d'hôtellerie en vue de devenir assistante de direction dans l'hôtellerie ; que, s'il est vrai que cette formation était en rupture avec ses études antérieures, il ressort des pièces du dossier qu'elle est cohérente, d'une part, avec son parcours professionnel puisqu'elle travaille à mi-temps dans l'hôtellerie depuis 2006 et a donné toute satisfaction à ses employeurs, d'autre part, avec son profil et ses capacités ainsi qu'en atteste la conseillère d'orientation de l'université du Mirail ; qu'elle fait preuve d'assiduité et de sérieux dans cette formation et avait signé un contrat de stage de formation à la date à laquelle est intervenu l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " opposé à Mlle A par cet arrêté doit être regardé comme entaché, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 janvier 2011 ; que l'annulation de ce refus prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté, qui doivent donc être annulées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit fait droit aux conclusions de Mlle A tendant à ce que le préfet réexamine sa situation ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A de la somme de 1 000 euros, qu'elle demande, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100767 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 5 juillet 2011, et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 17 janvier 2011, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mlle A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mlle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX00610


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00610
Date de la décision : 29/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CASELLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-29;12bx00610 ?
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