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31/05/2012 | FRANCE | N°10BX02825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 mai 2012, 10BX02825


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour M. Mickaël X demeurant ..., par Me Lorcy ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800212 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qu'il a acquittées lors de la réalisation de plus-values immobilières en 2007 ;

2°) de lui accorder la restitution des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour M. Mickaël X demeurant ..., par Me Lorcy ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800212 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale qu'il a acquittées lors de la réalisation de plus-values immobilières en 2007 ;

2°) de lui accorder la restitution des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X a, en 2007, acquitté notamment la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale sur les plus-values immobilières qu'il a réalisées ; qu'il a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Cayenne ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en indiquant que M. X a été assujetti aux contributions sociales en litige à raison de plus-values immobilières et qu'il ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir ni de décisions de la Cour de justice des Communautés européennes concernant des contributions assises sur des revenus d'activité ou de remplacement ni des directives européennes ni soutenir qu'il ferait l'objet, à raison des contributions litigieuses et en méconnaissance des stipulations du traité de l'Union européenne, d'un traitement discriminatoire, les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens invoqués sur ce point par le requérant ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article 1600-0 I du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, issu de l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J. (...) " ; qu'aux termes de l'article L.136-7 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts sont également assujetties à cette contribution(...) " ;

Considérant, en premier lieu, que les plus-values immobilières réalisées par M. X, mentionnées à l'article 150 U du code général des impôts, sont au nombre des produits de placement désignés au I de l'article L.136-7 du code de la sécurité sociale et sont ainsi soumises à la contribution sociale généralisée en application de l'article 1600-0 D du code général des impôts et à la contribution au remboursement de la dette sociale en application de l'article 1600-0-I du même code ; que, par suite M. X ne peut utilement faire valoir qu'il ne remplirait pas les conditions d'assujettissement auxdites contributions prévues par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale qui est relatif aux revenus d'activité et de remplacement ;

Considérant, en deuxième lieu, que tant la contribution sociale généralisée que la contribution au remboursement de la dette sociale, qui sont dépourvues de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale, ont le caractère d'une imposition de toute nature et non celui de cotisation de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales ; que, par suite, les moyens tirés de ce que ces contributions ne seraient pas dues en l'absence d'affiliation à un régime obligatoire français doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que les impositions en litige seraient incompatibles avec des décisions de la Cour de justice des Communautés européennes doivent être écartés comme dépourvus de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que l'assujettissement des plus-values immobilières à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale méconnaitrait les directives européennes qui instaurent le principe de libre choix de l'organisme d'assurance pour les citoyens de l'Union doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No10BX02825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02825
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Régime suspensif.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LORCY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-31;10bx02825 ?
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