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31/05/2012 | FRANCE | N°11BX00951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 mai 2012, 11BX00951


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la SOCIETE AJC IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, dont le siège est résidence de Bougainville 9 avenue Marcel Dassault quai Tahiti BP 70301 à Rochefort (17312), représentée par son gérant en exercice, par Me Echard ;

La SOCIETE AJC IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902682 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité de retard de 5% prévue par l'article 1731 du code général des impôt

s à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008 ; ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour la SOCIETE AJC IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, dont le siège est résidence de Bougainville 9 avenue Marcel Dassault quai Tahiti BP 70301 à Rochefort (17312), représentée par son gérant en exercice, par Me Echard ;

La SOCIETE AJC IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902682 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité de retard de 5% prévue par l'article 1731 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive européenne n°2007/64/CE du 13 novembre 2007 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE AJC IMMOBILIER a été assujettie au titre du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2008 à une pénalité de 5% pour paiement tardif qu'elle a contestée devant le tribunal administratif de Poitiers ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1668 du code général des impôts alors en vigueur : " 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice (...) " ; qu'aux termes du 3 de l'article 1681 quinquies du même code alors en vigueur : " Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760 000 euros. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 1731 de ce code : " Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de la direction générale des impôts donne lieu à l'application d'une majoration de 5 %. " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 2 de l'article 1668 du code général des impôts que le complément d'impôt sur les sociétés doit être acquitté au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE AJC IMMOBILIER n'a pas, en l'espèce, acquitté l'imposition au 15 janvier 2009 mais au 16 janvier 2009, date à laquelle le compte bancaire ouvert au nom du Trésor Public a été crédité de ladite somme ; que le paiement de l'impôt était dès lors tardif au regard des dispositions précitées du 2 de l'article 1668 du code général des impôts, ce qui justifie l'application de la pénalité de 5 % à laquelle elle a été assujettie en application des dispositions précitées de l'article 1731 de ce code ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir à cet égard de ce qu'elle a donné l'ordre de virement de la somme due à l'établissement gérant son compte bancaire le 15 janvier 2009, de ce que la date retenue en cas de paiement par chèque est la date d'envoi du chèque et du caractère incompatible des dates de valeur pratiquées par les établissements bancaires avec la directive européenne n°2007/64/CE du 13 novembre 2007 ; qu'elle ne peut pas plus utilement critiquer la pratique de ces dates de valeur en se prévalant des dispositions de l'article L. 133-14 du code monétaire et financier en vigueur au 1er novembre 2009 soit postérieurement à l'opération bancaire en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AJC IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AJC IMMOBILIER est rejetée.

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No 11BX00951


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-015 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00951
Numéro NOR : CETATEXT000026011028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-31;11bx00951 ?
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