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31/05/2012 | FRANCE | N°11BX01511

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 mai 2012, 11BX01511


Vu I°), sous le n° 11BX01511, la requête, enregistrée le 24 juin 2011, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er juillet 2011, présentée pour M. Zaza Z, demeurant ..., par Me Marques-Melchy ;

M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100567 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 9 février 2011 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Ma...

Vu I°), sous le n° 11BX01511, la requête, enregistrée le 24 juin 2011, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er juillet 2011, présentée pour M. Zaza Z, demeurant ..., par Me Marques-Melchy ;

M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100567 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 9 février 2011 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L.761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu II°), sous le n° 11BX01512, la requête, enregistrée le 24 juin 2011, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er juillet 2011, présentée pour Mme Nino Z, demeurant ..., par Me Marques-Melchy ;

Mme Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100568 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 9 février 2011 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article

L.761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 11BX01511 et 11BX01512, présentées pour M. et Mme Z, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 2009 du préfet de la Charente-Maritime donne délégation de signature à M. Charles, secrétaire général de la préfecture, pour signer " tous actes, correspondances et décisions ", à l'exception d'une liste d'actes dans laquelle ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés litigieux seraient signés d'une autorité incompétente ;

Considérant que les arrêtés litigieux comportent l'indication des motifs de droit et de faits qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il y est fait mention de leur situation personnelle et familiale et notamment de la présence de leurs enfants sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du refus de titre de séjour :

Considérant en premier lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. et Mme Z ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que les requérants font valoir qu'ils vivent en France avec leurs enfants depuis 2009 et que ces derniers y suivent des études sérieuses ; que, toutefois, compte-tenu notamment du caractère récent de leur entrée sur le territoire français et des circonstances qu'ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où il ont vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et 39 ans, ni que leurs enfants ne pourraient les suivre en Géorgie et y poursuivre leur scolarité, le refus de séjour qui leur a été opposé n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; que dès lors, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, les arrêtés contestés ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ; que les requérants se bornent à affirmer " que les faits de violences et de menaces dont (ils) ont été victimes ne sauraient être contestés " sans apporter d'élément probant à l'appui de leurs allégations ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit par suite être écarté ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que les requérants, qui se bornent à produire un rapport d'Amnesty international dénonçant des violences policières lors de manifestations d'opposition au pouvoir en place en Géorgie, organisées en mai et juin 2007, ainsi qu'une attestation d'un cousin qui affirme avoir été chercher leur fils à la sortie de l'hôpital en novembre de la même année, n'établissent pas qu'ils encourraient des risques les visant personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 11BX01511 et 11BX01512 présentées par M. et Mme Z sont rejetées.

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N° 11BX01511, 11BX01512


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARQUES-MELCHY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01511
Numéro NOR : CETATEXT000026011035 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-31;11bx01511 ?
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