La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°11BX01935

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 mai 2012, 11BX01935


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour M. Issiaga A, demeurant ..., par Me Breillat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100962 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 1er avril 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour

temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à inter...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour M. Issiaga A, demeurant ..., par Me Breillat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100962 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 1er avril 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté en date du 1er avril 2011, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité guinéenne, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation ; que, par un jugement en date du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. A fait appel de ce jugement;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

Considérant que le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 8 février 2010, donné délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon (...) pour l'ensemble de ses dispositions (...) " ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient compétence à M. Jean-Philippe Setbon pour signer l'arrêté litigieux ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait état de la situation administrative et familiale de l'intéressé et comporte donc les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A, qui est entré sur le territoire français le 2 décembre 2008, selon ses déclarations, à l'âge de 27 ans, soutient qu'il n'est pas polygame et ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il est francophone et bien intégré en France, qu'il a travaillé quand il y a été autorisé et qu'il n'a plus aucun contact avec les membres de sa famille en Guinée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant ; qu'il était présent sur le territoire national depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, en refusant de lui délivrer le titre sollicité, le préfet de la Vienne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Vienne n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ;

Considérant qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français a été prise sans que le préfet de la Vienne ne s'estime lié par la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de plus, cette décision énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il encourt des risques réels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un " mandat d'amener " qui n'offre pas de garanties suffisantes d'authenticité comme l'a relevé la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 19 mars 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 11BX019354


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01935
Numéro NOR : CETATEXT000026011041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-31;11bx01935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award