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31/05/2012 | FRANCE | N°11BX02591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 mai 2012, 11BX02591


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour Mme Tamari demeurant ..., par Me Marty ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 110760 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 du préfet de la Creuse portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai de vingt

jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 eur...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour Mme Tamari demeurant ..., par Me Marty ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 110760 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 du préfet de la Creuse portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le règlement de cette somme valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la convention internationale relative aux droit de l'enfant ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012,

- le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hachet substituant Me Marty, avocat de Mme ;

Considérant que Mme , de nationalité géorgienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 par lequel le préfet de la Creuse a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger, qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme , fait valoir qu'elle est entrée irrégulièrement en France en 2006, que compte tenu de l'état de santé de son mari, elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable quatre mois en 2007, que deux de ses enfants sont nés en France en 2007 et 2009 et l'ainée y est scolarisée et qu'elle fait de nombreux efforts d'intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme avait déjà demandé, sous une autre identité, un titre de séjour en qualité de réfugiée politique en 2005 et a renouvelé cette demande sans succès en 2006 ; qu'elle a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination en 2008 auquel elle n'a pas déféré ; que sa fille ainée est restée en Géorgie ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale avec son mari, également en situation irrégulière, et leurs jeunes enfants hors de France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Creuse n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas, en tout état de cause, davantage méconnu les stipulations de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et n'a pas plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 .(...) " ;

Considérant que Mme fait valoir que le préfet de la Creuse ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que la décision de refus de séjour en litige n'a pas pour effet de séparer Mme de ses enfants mineurs dont le père, époux de la requérante, a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants nés en France, dont l'aînée est âgée de quatre ans à la date de la décision en litige, ne pourront être scolarisés en Géorgie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec le refus de titre de séjour, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 11 avril 2011 contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Creuse pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions précitées de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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No 11BX02591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02591
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-31;11bx02591 ?
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