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31/05/2012 | FRANCE | N°11BX02804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 mai 2012, 11BX02804


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 octobre 2011 et régularisée par courrier le 19 octobre 2011, présentée pour Mme Fleur épouse , demeurant ..., par Me Tercero ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004851 en date du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui

dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 14 octobre 2011 et régularisée par courrier le 19 octobre 2011, présentée pour Mme Fleur épouse , demeurant ..., par Me Tercero ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004851 en date du 25 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante congolaise, est, selon ses déclarations, entrée en France le 8 mars 2005 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2005, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2006, elle a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 22 février 2006 ; qu'elle a ensuite présenté des demandes de titre de séjour pour raison de santé qui ont été rejetées successivement par décisions des 15 décembre 2008 et 30 décembre 2009 ; qu'après son mariage le 20 mars 2010 avec un ressortissant français, Mme a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français qui a été rejetée par l'arrêté attaqué du 15 juillet 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, il est toutefois tenu, préalablement à l'édiction de ce refus de titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a épousé le 20 mars 2010 M. Valentin , ressortissant français ; qu'il n'est pas allégué par le préfet de la Haute-Garonne que la communauté de vie entre les époux aurait cessé depuis le mariage ; que Mme remplissant ainsi les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet de la Haute-Garonne était dès lors tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser le titre sollicité en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour ; que faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à Mme est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est ainsi entaché d'illégalité ; que, par suite, la décision en date du 15 juillet 2010 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour doit être annulée ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant de l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme de la somme de 1 000 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2011 et la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 15 juillet 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 € (mille euros) à Me Tercero, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme est rejeté.

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N° 11BX02804


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. REFUS DE SÉJOUR. - COMMISSION DU TITRE DE SÉJOUR - CAS DANS LESQUELS ELLE DOIT ÊTRE CONSULTÉE.

335-01-03 Un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé. Si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, il est toutefois tenu, préalablement à l'édiction de ce refus de titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL ATY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02804
Numéro NOR : CETATEXT000026011053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-31;11bx02804 ?
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