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31/05/2012 | FRANCE | N°11BX02861

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 mai 2012, 11BX02861


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 octobre 2011 et régularisée par courrier le 28 octobre 2011, présentée pour M. Monji A, demeurant ..., par Me Almaric-Zermati ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101153 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et

a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 octobre 2011 et régularisée par courrier le 28 octobre 2011, présentée pour M. Monji A, demeurant ..., par Me Almaric-Zermati ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101153 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de Mme Michèle Richer, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité tunisienne né le 25 mars 1964, est entré en France le 27 septembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valant titre de séjour à compter du 23 septembre 2009 à raison de son mariage contracté avec Mme B, ressortissante de nationalité française ; qu'il n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration le 22 septembre 2010 que le 27 janvier 2011 ; que par un arrêté du 22 février 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;

Considérant, d'une part, que M. A reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté en cause a été signé par une autorité incompétente, de l'insuffisance de sa motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la violation des dispositions du 4° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il s'est parfaitement inséré dans la société française, qu'il travaille en qualité de peintre en bâtiment et perçoit des revenus mensuels de l'ordre de 1 500 euros et, qu'en cas de retour en Tunisie, il n'aurait ni travail ni ressources ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il était en France depuis dix-sept mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il n'établit pas mener une vie de couple avec Mme B qu'il a épousée en Tunisie le 5 novembre 2007 ; qu'il n'a aucune attache familiale en France et, qu'en revanche, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté en litige n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX02861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02861
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Parents d'enfants français résidant en france.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ALMARIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-31;11bx02861 ?
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