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31/05/2012 | FRANCE | N°11BX02896

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 mai 2012, 11BX02896


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour M. Amevi Novignon A, demeurant ..., par Me Kosseva-Venzal ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101814 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2011 par lequel le préfet de l'Aveyron lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situ...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2011, présentée pour M. Amevi Novignon A, demeurant ..., par Me Kosseva-Venzal ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101814 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2011 par lequel le préfet de l'Aveyron lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 98-327 du 1er avril 1998, publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ;

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil n° 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant togolais, relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2011 par lequel le préfet de l'Aveyron lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé par M. A dans son mémoire introductif d'instance, tiré de ce que le refus de titre en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la viabilité de son projet professionnel ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui est entaché d'une omission à statuer est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu que M. Jean-François Moniotte, secrétaire général de la préfecture de l'Aveyron, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Aveyron en date du 7 juillet 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 juillet suivant ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application et notamment l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et détaille les conditions d'entrée et de séjour de M. A ; que la circonstance que le préfet de l'Aveyron n'ait pas fait mention de l'ensemble de ses attaches familiales ne révèle pas une insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, ni la circonstance que le préfet n'ait pas visé la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 susvisée, relative à la circulation et au séjour des personnes, dès lors que pour fonder sa décision il s'est fondé sur les dispositions de droit interne de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le fait que le préfet n'ait pas précisément mentionné le 2° de ce dernier article ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour attaqué manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet n'ait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 susvisée relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire togolais et les ressortissants togolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des documents justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur séjour ou de leur installation. " ; qu'aux termes de l'article 6 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. " ; que selon l'article 10 de cette même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants togolais doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire togolais devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. Ces titres sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; que l'article 13 stipule : " Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 2° La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité ou d'une entreprise, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le trésorier-payeur général du département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet. " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A a présenté sa demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle alors qu'il n'était plus titulaire d'un titre de séjour depuis plusieurs mois ; que cette demande doit, dès lors, être regardée non pas comme une demande de renouvellement de titre de séjour ou une demande de changement de statut mais comme une première demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle soumise, de ce fait, en application des dispositions et stipulations précitées, à la condition de détention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en l'absence de détention par M. A d'un visa de long séjour en cours de validité à la date de sa demande, le préfet de l'Aveyron pouvait légalement rejeter celle-ci pour ce motif ;

Considérant, d'autre part, que le préfet n'est tenu de consulter le trésorier-payeur général conformément aux dispositions précitées de l'article R. 313-1 6-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la demande de titre de séjour satisfait aux autres conditions que celle pour laquelle il est consulté ; que, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la condition de détention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en cours de validité n'était pas remplie, le préfet de l'Aveyron pouvait régulièrement rejeter la demande de M. A sans avoir à consulter le trésorier-payeur général ; que, pour le même motif, le préfet de l'Aveyron n'était pas davantage tenu d'examiner la viabilité du projet du requérant avant de rejeter sa demande ;

Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...( 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

Considérant que si M. A, né le 29 juillet 1967, soutient, qu'entré en France en 2001, il a établi le centre de ses intérêts familiaux et privés en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est retourné dans son pays d'origine en 2007 où il a épousé le 21 août 2007 Mme Françoise B ; que, toutefois, il est constant que la communauté de vie avec cette dernière a été rompue et que l'intéressé est sans charge de famille ; que, nonobstant la présence en France de ses deux soeurs et de son frère, tous trois de nationalité française, il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu notamment des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'avait au demeurant pas sollicité la délivrance ; que, la circonstance que M . A a toujours travaillé en effectuant des missions d'intérim dans le domaine du bâtiment avant de créer son entreprise n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer le titre sollicité ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) " décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; que l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire ", qu'aux termes de l'article 7 de cette directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4.(...) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...). 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que l'article 12, paragraphe 1 de la même directive dispose que : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;

Considérant que tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 sont précises et inconditionnelles et n'avaient pas fait l'objet d'une transposition le 9 mars 2011, date de l'arrêté attaqué, alors que la date limite fixée au 24 décembre 2010 était dépassée ;

Considérant, toutefois, que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec le refus de titre de séjour, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué contient l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de l'Aveyron pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 9 mars 2011 serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait, pour ce motif, les dispositions de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué du 9 mars 2011 accorde à M. A un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant en premier lieu que la décision fixant le pays de destination précise la nationalité de M. A ainsi que l'appréciation portée au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel est expressément visé ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour fixer le pays de renvoi ; que l'intéressé n'invoque aucune circonstance particulière de nature à justifier un risque en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi de M. A ne peut qu'être écarté ;

Considérant en second lieu que le moyen tiré la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 mars 2011 par lequel le préfet de l'Aveyron lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.

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N° 11BX02896


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : KOSSEVA-VENZAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX02896
Numéro NOR : CETATEXT000026011059 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-31;11bx02896 ?
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