Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 9 décembre 2010, et régularisée par courrier le 10 décembre 2012, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Samson ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802996 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de trois points sur son permis de conduire en conséquence d'une infraction commise le 1er août 2000, de quatre points à la suite d'une infraction commise le 1er juillet 2003, de deux points à la suite d'une infraction commise le 10 juillet 2003, de deux points à la suite d'une infraction commise le 22 janvier 2004, d'un point à la suite d'une infraction commise le 12 juillet 2006, d'un point à la suite d'une infraction commise le 2 août 2007, d'un point à la suite d'une infraction commise le 12 août 2007, de quatre points en conséquence d'une infraction commise le 16 novembre 2007, et d'un point à la suite d'une infraction commise le 1er décembre 2007 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
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Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 mai 2012 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)" ;
Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 233-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;
Considérant que M. X produit un exemplaire d'une lettre datée du 19 juin 2008 par laquelle il demande notamment la communication des décisions 48 et 48S, qui aurait été transmise par télécopie aux services du fichier national des permis de conduire, le 19 juin 2008 ; que le "rapport de contrôle de transmission" de la télécopie figurant sur la troisième page du document n'est pas de nature à établir que celui-ci aurait été réceptionné par l'administration destinataire ; que, par suite, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve des diligences qu'il aurait accomplies pour obtenir la communication des décisions attaquées ; que le moyen tiré de ce que sa requête aurait été recevable doit par suite être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX02989