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05/06/2012 | FRANCE | N°11BX02697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 juin 2012, 11BX02697


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 septembre 2011 et régularisée le 27 septembre 2011, présentée pour M. Marian A, placé au centre de rétention administrative de Cornebarrieu 2 avenue Latécoère à Cornebarrieu, (31700) par Me de Boyer Montegut ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104295 du 26 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel le préfet du Tarn a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans d

élai accompagnée d'un placement en rétention administrative au centre de Cor...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 26 septembre 2011 et régularisée le 27 septembre 2011, présentée pour M. Marian A, placé au centre de rétention administrative de Cornebarrieu 2 avenue Latécoère à Cornebarrieu, (31700) par Me de Boyer Montegut ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104295 du 26 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel le préfet du Tarn a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai accompagnée d'un placement en rétention administrative au centre de Cornebarrieu ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 septembre 2011 pris par le préfet du Tarn ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve du renoncement par son conseil de la rétribution prévue en la matière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la directive 2004/38 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Patrick Jacq, Président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité roumaine, est entré irrégulièrement en France en août 2011 selon ses déclarations ; qu'il a été interpellé à Albi le 20 septembre 2011 pour vol aggravé commis en réunion ; qu'il a été placé en rétention et a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 septembre 2011 ; que l'intéressé fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que M. A ne justifiant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut, par suite, être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la directive n° 2004/38 CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " 1. Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 27 de la même directive : " 1. (...) les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. (...) / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate (...) 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. "

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le préfet ne pouvait procéder à son éloignement dès lors qu'il ne démontre pas qu'il était en France depuis moins de trois mois ; qu'en l'espèce, le préfet s'est fondé sur les déclarations de l'intéressé, ainsi qu'il ressort de son procès-verbal d'audition lors de son arrestation pour flagrant délit de vol, pour considérer que l'étranger entrait dans les prévisions de l'article L. 511-3-1 et n'était présent en France que depuis moins de trois mois, c'est-à-dire depuis la fin du mois d'août 2011 ; qu'ainsi, à la date de cet arrêté et en l'absence d'inscription en mairie, il était considéré comme séjournant en France depuis moins de trois mois et se trouvait donc dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait décider d'obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne à quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que sa présence en France et ses agissements ne représentent pas une menace pour l'ordre public, il résulte de l'instruction que l'intéressé a été arrêté par la police en flagrant délit de vol aggravé commis en réunion ; que c'est donc à juste titre que le tribunal administratif a pu considérer qu'il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française en l'espèce la conservation de l'ordre public et que cette menace pour l'ordre public justifiait les restrictions à la liberté de circulation et de séjour de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la décision litigieuse ne respecte pas le principe de proportionnalité imposé par l'article 27 de la directive ; que toutefois, la menace pour l'ordre public qu'il représente ne parait pas disproportionnée à la mesure d'obligation de quitter le territoire français, s'agissant d'une personne sans ressources et qui commet des actes délictueux ou se livre à la mendicité sous couvert de la signature de pétitions ;

Considérant, enfin, que le comportement personnel de l'intéressé et les conditions dans lesquelles les vols rappelés ci-dessus ont été commis rendaient urgent son éloignement du territoire français ; que le préfet a donc pu légalement, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 511-1-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'obliger à quitter sans délai le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 ;

Sur l'application de l'article 37 2ème alinéa de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que le requérant n'étant pas admis, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A est rejetée.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

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No 11BX02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02697
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-05;11bx02697 ?
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