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05/06/2012 | FRANCE | N°11BX02785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 juin 2012, 11BX02785


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 décembre 2011, présentée par Me Ousseni, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, ayant son siège rue de l'Hôpital à Mamoudzou (97600) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900112 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte l'a condamné à verser à Mme X la somme de 73 344 euros au titre d'indemnité d'éloignement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009, ainsi que la s

omme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 décembre 2011, présentée par Me Ousseni, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE, ayant son siège rue de l'Hôpital à Mamoudzou (97600) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900112 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte l'a condamné à verser à Mme X la somme de 73 344 euros au titre d'indemnité d'éloignement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 22 mars 2012 à 12h00 ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande à la cour d'annuler le jugement du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Mayotte l'a condamné à verser à Mme X la somme de 73 344 euros en paiement de son indemnité d'éloignement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : "Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : (... ) /2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...)" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : "Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement" ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité d'éloignement est ouvert au fonctionnaire de la fonction publique hospitalière à raison du lieu de son affectation, sans distinguer selon que l'affectation résulte d'un détachement ou d'une mutation, et à la condition que l'agent ne transfère pas définitivement sur le lieu de son affectation le centre de ses intérêts matériels et moraux ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 que le droit à la prime litigieuse est ouvert par l'affectation dans la collectivité territoriale de Mayotte ; que Mme X a pu ainsi être affectée dans la collectivité territoriale de Mayotte par la voie du détachement, avant de bénéficier d'une mutation à compter du 2 janvier 2007 ; que le moyen tiré des conditions dans lesquelles elle a été affectée doit par suite être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de son affectation au centre hospitalier de Mayotte, Mme X était effectivement établie en métropole, où elle avait fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'à la suite de son affectation, elle s'est établie à Mayotte avec sa famille, pendant toute la durée du séjour ; qu'à la fin de son séjour, elle a réintégré la métropole avec sa famille ; qu'ainsi, la requérante, qui ne résidait pas à Mayotte avant son affectation, et n'a pas entendu s'y installer définitivement, doit être regardée comme ayant, à l'occasion de son affectation, déplacé provisoirement à Mayotte le centre de ses intérêts moraux et matériels ; que le moyen tiré de ce qu'elle aurait établi sa résidence à Mayotte antérieurement à sa mutation doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE le versement à Mme X de la somme de 1 500 euros ;

DECIDE

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX02785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02785
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Indemnités allouées aux fonctionnaires servant outre-mer (voir outre-mer).


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : OUSSENI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-05;11bx02785 ?
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