Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 2011, présentée pour M. Arber X, demeurant ..., par Me Lampe, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103658 du 15 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2011 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2011 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (...) " ; qu'en vertu de l'article R.775-2 du même code : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable " ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 avril 2011, de la décision de refus de séjour opposée à M. X, le préfet, par un arrêté du 20 mai 2011, notifié le 24 mai 2011, a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé n'a saisi le tribunal administratif d'un recours contentieux que le 8 septembre 2011, soit après l'expiration du délai spécial d'un mois prévu par l'article R 775-1 précité, que le recours gracieux introduit le 7 juillet 2011 n'a pu avoir pour effet de prolonger, en application de l'article R. 775-2, précité ; que la requête présentée après l'expiration du délai de recours était ainsi tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 11BX02810