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07/06/2012 | FRANCE | N°10BX01723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 10BX01723


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant à ..., M. Guillaume A, demeurant ... et Mlle Julie A, demeurant ..., par la SCP Poncet-Deboeuf-Deslandes, société d'avocats ;

Les consorts A demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700569 du 20 mai 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis en portant l'indemnité que la commune de Saint-Leu a été condamnée à leur payer au principal en réparation des préjudices consécutifs au décès de leur époux et père de 44 000 euros à 290 006,85 euros, comprenant 6

650,93 euros au titre des frais funéraires et d'obsèques et 239 355,92 euros au tit...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour Mme Brigitte A, demeurant à ..., M. Guillaume A, demeurant ... et Mlle Julie A, demeurant ..., par la SCP Poncet-Deboeuf-Deslandes, société d'avocats ;

Les consorts A demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700569 du 20 mai 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis en portant l'indemnité que la commune de Saint-Leu a été condamnée à leur payer au principal en réparation des préjudices consécutifs au décès de leur époux et père de 44 000 euros à 290 006,85 euros, comprenant 6 650,93 euros au titre des frais funéraires et d'obsèques et 239 355,92 euros au titre du préjudice économique de Mme A ;

2°) d'assortir le montant des condamnations des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, date d'enregistrement de la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à chacun d'eux de la somme de 2 000 euros ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Deboeuf, avocat des consorts A et celles de Me Rapady, avocat de la commune de Saint-Leu ;

Considérant que le 23 novembre 2003, M. Michel A a trouvé la mort en tentant de porter secours à des enfants emportés par le courant d'une passe du lagon de Saint-Leu à La Réunion ; que par jugement n° 0700569 du 20 mai 2010, le tribunal administratif de Saint-Denis a condamné la commune de Saint-Leu, sur le fondement de sa responsabilité sans faute à l'égard d'un collaborateur occasionnel du service public, à indemniser de leur préjudice d'affection l'épouse de M. A, Brigitte A, à hauteur de 20 000 euros, et ses enfants, Guillaume et Julie A, à hauteur de 12 000 euros chacun ; que les consorts A relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas condamné la commune à réparer leurs autres chefs de préjudice ; que la commune de Saint-Leu présente, par la voie de l'appel incident, des conclusions tendant à ce que l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser soit diminuée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la cour que le président du tribunal administratif de Saint-Denis s'est borné à informer les parties qu'un moyen d'ordre public tiré de la " responsabilité sans faute de la commune " était susceptible d'être retenu par la formation de jugement ; que cette information imprécise, comme la commune de Saint-Leu le soutient, n'a pas permis aux parties de connaître le moyen susceptible de fonder la décision du tribunal et, par suite, de le discuter utilement ; que dès lors, le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant que la commune de Saint-Leu est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué pour irrégularité ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des consorts A ;

Sur la responsabilité :

Considérant en premier lieu que, d'une part, aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'agissant des communes riveraines de la mer, les pouvoirs du maire, qui comportent notamment la prévention des noyades et les secours à porter à leurs victimes, s'exercent en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux ; qu'ainsi, le secours aux baigneurs dans le lagon de Saint-Leu est une mission de service public qui incombe à la commune de Saint-Leu ;

Considérant que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, le 23 novembre 2003 en fin de matinée, alors qu'il se baignait dans le lagon de Saint-Leu, M. Michel A a été témoin de la détresse d'un autre baigneur, M. Jean-Philippe B, dont les deux enfants et l'un des amis de ceux-ci, qui se trouvaient à proximité d'une passe dans la barrière de corail, semblaient devoir être emportés par le courant vers le large ; qu'il a alors accepté, en raison de l'urgente nécessité d'intervenir, de porter secours à ces enfants et de prendre les risques inhérents à une telle intervention ; qu'il avait par suite, lorsque, lui-même happé par le courant, il s'est noyé, la qualité de collaborateur occasionnel dudit service public ;

Considérant qu'il s'ensuit que la responsabilité de la commune de Saint-Leu est engagée, alors même qu'elle n'a pas commis de faute ;

Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux de l'enquête dressés par la gendarmerie, que M. A était sportif, savait nager et n'avait aucun problème de santé ; que le lagon, lieu de l'accident, quand bien même non surveillé, accueille ordinairement de nombreux baigneurs ; que l'existence d'une passe dangereuse dans la barrière de corail n'était indiquée que par un seul panneau interdisant la baignade, de surcroît partiellement dissimulé par les arbres ; qu'en outre, il ne saurait être fait grief à M. A d'avoir agi de manière irréfléchie, alors qu'alerté par le risque de noyade des enfants, et le spectacle de la détresse de leur père, il se trouvait confronté à la nécessité de prendre une décision dans une extrême urgence ; que dans ces conditions, la commune de Saint-Leu n'est pas fondée à soutenir pour s'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité, que M. A aurait lui-même commis une imprudence ;

Sur les préjudices :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que Mme A a subi un préjudice d'affection du fait de la mort de son mari ; qu'il en sera fait une juste appréciation en condamnant la commune de Saint-Leu à lui verser à ce titre la somme de 20 000 euros ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que Julie et Guillaume A ont également subi un préjudice d'affection du fait de la mort de leur père ; qu'eu égard notamment à la circonstance qu'ils étaient l'un et l'autre majeurs et autonomes à la date de l'accident, il serait fait une juste appréciation du préjudice qu'ils ont subi à ce titre en condamnant la commune de Saint-Leu à leur verser chacun la somme de 12 000 euros ;

Considérant en troisième lieu que les factures produites par Mme A attestent que les frais funéraires et d'obsèques divers qu'elle a dû supporter du fait du décès de son époux se sont élevés à 2 372,74 euros ; qu'il résulte de l'instruction que l'assureur de M. A a supporté la charge finale de ces frais à hauteur de 763 euros ; que par suite, Mme A justifie d'un préjudice matériel au titre des frais funéraires et d'obsèques qu'il convient de fixer à 1 609,73 euros et que la commune de Saint-Leu doit être condamnée à réparer ;

Considérant en quatrième lieu que les consorts A présentent des conclusions tendant au versement à leur profit d'une somme de 4 500 euros au titre de l'édification d'un monument funéraire ; que pour justifier de ce préjudice, ils se bornent toutefois, et sans la moindre explication, à produire un simple devis ; qu'ainsi, le préjudice qu'ils allèguent n'est pas certain ; que par suite, leurs conclusions tendant à sa réparation ne peuvent être accueillies ;

Considérant en cinquième lieu que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus ;

Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A, nés respectivement en 1953 et en 1955, n'avaient plus d'enfant à charge à la date de l'accident ; qu'eu égard notamment à ces circonstances, ce ménage doit être réputé supporter des frais fixes pour 30 % de son revenu global, et chaque époux avoir consacré à lui-même 35 % de ce revenu ; qu'il s'ensuit que la part annuelle des revenus du ménage qui bénéficiait à Mme A s'élevait, en 2002, à 65 % de 41 318 euros, soit 26 856,70 euros ; que Mme A gagnait par sa propre activité professionnelle salariée 15 578 euros ; que son préjudice économique annuel s'élève donc à 26 856 euros diminué de 15 578 euros, soit 11 278,70 euros ;

Considérant d'autre part que le barème d'actualisation cité par le rapport dit " Yahiel ", invoqué par les requérants, a été établi par la direction de la sécurité sociale, et se présente comme une table de conversion des rentes viagères en capital fondée notamment sur les projections démographiques pour 2002 de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que contrairement à ce que la commune de Saint-Leu soutient, il n'a rien de spécifique à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que s'agissant de la réparation de préjudices liés à un décès survenu en 2003, et en l'absence de contestation plus sérieuse quant à sa pertinence, il peut être retenu pour calculer l'actualisation de la rente due à Mme A ; que pour une personne âgée de 50 ans, comme M. A à la date de son décès, ce barème fixe l'euro de rente à 17,936 points ; qu'il s'ensuit que, Mme A ayant subi un préjudice économique total égal à son préjudice économique annuel multiplié par cet euro de rente, elle a droit à ce titre à la somme de 202 294,76 euros ;

Considérant en sixième et dernier lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait connu d'autre souffrance physique que celle induite éventuellement par son décès lui-même ; que les consorts A ne sont par suite pas fondés à demander une indemnité à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Leu à lui verser la somme de 223 904,49 euros ; que Julie et Guillaume A sont également fondés à demander la condamnation de cette commune à leur verser à chacun la somme de 12 000 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que par application de l'article 1153 du code civil, les consorts A ont droit aux intérêts au taux légal sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la commune de Saint-Leu à compter du 10 juillet 2007, date à laquelle ils ont saisi le tribunal administratif de Saint-Denis, et jusqu'à la date de paiement effectif de leurs créances ;

Sur la subrogation :

Considérant qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi ; que lorsque ces indemnités n'ont pas encore été versées ou ne semblent pas encore avoir été versées, le juge doit subordonner le paiement des sommes mises à la charge de la personne publique à la subrogation de celle-ci, à concurrence desdites sommes, dans les droits que détient la victime à l'égard du responsable au civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les consorts A ont engagé, parallèlement à leur action devant le juge administratif, une action devant le juge civil dirigée contre M. B, père des enfants que M. A a cherché à sauver ; que dès lors, et d'office, il y a lieu de subordonner le paiement des indemnités mises à la charge de la commune de Saint-Leu à la subrogation de celle-ci, à concurrence du montant desdites indemnités, dans les droits que détiennent les consorts A à l'égard de M. B ;

Sur les discours injurieux, outrageants ou diffamatoires lors des débats devant la cour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " (...) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers " ;

Considérant que les mémoires des consorts A ne comportent, contrairement à ce que prétend la commune de Saint-Leu, aucun passage injurieux, outrageant ou diffamatoire ; qu'il s'ensuit, d'une part, qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'ordonner la suppression de tels passages, et d'autre part, que la commune de Saint-Leu n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander des dommages-intérêts à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts A, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des consorts A présentées au même titre et dirigées contre la commune de Saint-Leu ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700569 du 20 mai 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.

Article 2 : La commune de Saint-Leu est condamnée à payer à Mme Brigitte A la somme de 223 904,49 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, sous réserve que le paiement en sera subordonné à la subrogation de la commune de Saint-Leu, à concurrence de cette somme, dans les droits détenus par Mme Brigitte A à l'encontre de M. Jean-Philippe B.

Article 3 : La commune de Saint-Leu est condamnée à payer à Mme Julie A la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, sous réserve que le paiement en sera subordonné à la subrogation de la commune de Saint-Leu, à concurrence de cette somme, dans les droits détenus par Mme Julie A à l'encontre de M. Jean-Philippe B.

Article 4 : La commune de Saint-Leu est condamnée à payer à M. Guillaume A la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2007, sous réserve que le paiement en sera subordonné à la subrogation de la commune de Saint-Leu, à concurrence de cette somme, dans les droits détenus par M. Guillaume A à l'encontre de M. Jean-Philippe B.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 10BX01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01723
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique. Responsabilité fondée sur l'obligation de garantir les collaborateurs des services publics contre les risques que leur fait courir leur participation à l'exécution du service. Collaborateurs bénévoles.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DEBOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;10bx01723 ?
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