Vu la requête sommaire, enregistrée le 23 mars 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2011, présentés pour M. Pierre-Marie X, demeurant ..., par Me Granet, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900311 du 20 janvier 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 13 janvier 2009 par laquelle le préfet de la Charente lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que la construction d'une maison d'habitation individuelle sur son terrain, situé au lieu-dit " Orlut " à Mérignac, n'était pas envisageable ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Granet, de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :
- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Granet, avocat de M. X ;
Considérant que par un arrêté du 13 janvier 2009, le préfet de la Charente a délivré à M. X un certificat d'urbanisme lui indiquant que les parcelles lui appartenant au lieu-dit " Orlut ", sur le territoire de la commune de Mérignac, ne pourraient pas servir de terrain d'assiette à la maison individuelle qu'il projetait d'y édifier ; que M. X relève appel du jugement n° 0900311 du 20 janvier 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant son recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 13 janvier 2009 :
Considérant que le certificat d'urbanisme négatif contesté a pour motif de droit l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, aux termes duquel, dans sa version applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;
Considérant en premier lieu que M. X fait valoir que le terrain d'assiette de son projet se situe à moins de 70 mètres du centre du village d'Orlut et à l'intérieur des limites de ce village, que s'agissant d'un village de campagne, celui-ci est, par essence, constitué de constructions éparses et entouré d'espaces boisés, et qu'il n'en reste pas moins que des parcelles contigües ou proches sont construites ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce terrain, d'une superficie de 3.800 mètres carrés environ, est partiellement boisé et dépourvu de constructions ; que situé à l'extrême lisière Sud-Est d'un quartier périphérique - qui regroupe seulement quelques habitations - du petit village dit l'Orlut, lui-même distant du bourg de Mérignac de deux kilomètres environ, il fait partie d'un espace naturel vaste et ouvert, constitué de champs et de vignes, qui s'étend dans toutes les autres directions ; qu'il est constant que son raccordement aux réseaux publics d'eau, d'assainissement et d'électricité nécessiterait l'extension de ces réseaux ; que dans ces conditions, comme le tribunal administratif l'a jugé et contrairement à ce que M. X soutient, en estimant que le terrain d'assiette de l'opération litigieuse se situait dans une zone qui n'était pas urbanisée, le préfet de la Charente n'a pas commis d'erreur de fait ;
Considérant en second lieu que M. X, qui soutient que son projet de construction contribuerait à freiner la tendance de la population communale à diminuer, doit être regardé comme invoquant le 4° précité de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que toutefois, comme le fait valoir le ministre, le conseil municipal de Mérignac n'avait pas adopté la délibération motivée qui, seule, aurait pu autoriser les dérogations que cette disposition prévoit à la règle de la constructibilité limitée ; que dès lors, et comme le tribunal administratif l'a jugé, M. X n'est pas fondé à se prévaloir du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son recours pour excès de pouvoir ;
Sur la demande tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 11BX00748