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07/06/2012 | FRANCE | N°11BX01138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX01138


Vu I°) sous le n°11BX01138, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2011 présentée pour Mme Marie X demeurant ..., Mme Georgette B-X demeurant ..., M. et Mme C demeurant ..., M. Philippe Y demeurant ..., Mme Maryse Z demeurant ..., et M. Dominique A demeurant ..., par Me Perret, avocat ;

Mme X, Mme B-X, M. et Mme C, M. Y, Mme Z et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802346, 0803856 du 28 février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux qui a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part de l'

arrêté du 30 août 2007 par lequel le maire de la commune de Le Pian Médo...

Vu I°) sous le n°11BX01138, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2011 présentée pour Mme Marie X demeurant ..., Mme Georgette B-X demeurant ..., M. et Mme C demeurant ..., M. Philippe Y demeurant ..., Mme Maryse Z demeurant ..., et M. Dominique A demeurant ..., par Me Perret, avocat ;

Mme X, Mme B-X, M. et Mme C, M. Y, Mme Z et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802346, 0803856 du 28 février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux qui a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 30 août 2007 par lequel le maire de la commune de Le Pian Médoc a autorisé la société en nom collectif France Terre Aménagement à réaliser un lotissement de 31 lots dénommé " La Charmeraie " sur un terrain cadastré D n° 35p, situé au lieu-dit " Poujeau de la Prade ", allée Brémontier, et d'autre part de l'arrêté du maire de Le Pian Médoc du 20 juin 2008 accordant une autorisation de lotir modificative à la SAS France Terre Deviq, en vue de modifier le programme d'aménagement du même lotissement ;

2°) d'annuler les arrêtés attaqués ;

..........................................................................................................

Vu II°) sous le n°11BX01139, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2011 présentée pour Mme Marie X demeurant ..., Mme Georgette B-X demeurant ..., M. et Mme C demeurant ..., M. Philippe Y demeurant ..., Mme Maryse Z demeurant ..., et M. Dominique A demeurant ..., par Me Perret, avocat ;

Mme X, Mme B-X, M. et Mme C, M. Y, Mme Z et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802348 du 28 février 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Le Pian Médoc a transféré à la SA France Terre Deviq l'autorisation de lotir accordée le 30 août 2007 à la société en nom collectif France Terre Aménagement en vue de réaliser un lotissement de 31 lots dénommé " La Charmeraie " sur un terrain cadastré D n° 35p, situé sur le territoire de la commune, au lieu-dit " Poujeau de la Prade ", allée Brémontier ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

..........................................................................................................

Vu III°) sous le n°11BX01152, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2011 par télécopie, régularisée le 13 mai 2011, présentée pour Mme Marie X demeurant ..., Mme Georgette B-X, demeurant ..., M. et Mme Jean-Pierre C, demeurant ..., M. Philippe Y demeurant ..., Mme Maryse Z demeurant ..., et M. Dominique A demeurant ..., par Me Perret, avocat ;

Mme X, Mme B-X, M. et Mme C, M. Y, Mme SCHOTT et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803998 du 28 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2008 par lequel le maire de Le Pian Médoc a autorisé la société France Terre Deviq à procéder à la vente anticipée des lots du lotissement dénommé " La Charmeraie " situé sur un terrain cadastré D n° 35p, au lieu-dit " Poujeau de la Prade ", allée Brémontier ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Perret, avocat de Mme X, Mme B-X, M. et Mme C, M. Y, Mme Z et M. A, celles de Me Borderie, avocat de la commune de Le Pian Medoc et celles de Me Thouy, avocat de la société France Terre Aménagement et de la société France Terre Deviq ;

Considérant que, par arrêté du 30 août 2007, le maire de Le Pian Médoc a autorisé la société en nom collectif France Terre Aménagement à réaliser un lotissement de 31 lots au lieu-dit " Poujeau de la Prade ", allée Brémontier, sur le territoire de la commune ; que par arrêté du 27 novembre 2007, cette autorisation a été transférée à la société France Terre Deviq ; que par deux arrêtés du 20 juin 2008, le maire de Le Pian Médoc a accordé à la société France Terre Deviq une autorisation de lotir modificative et l'a autorisée à procéder à la vente anticipée des lots du lotissement ;

Considérant que par jugement n° 0802346, 0803856 du 28 février 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme étant tardive et, par suite, irrecevable la demande des requérants tendant à l'annulation du permis de lotir du 30 août 2007 et a rejeté au fond celle dirigée contre l'autorisation de lotir modificative du 21 août 2008 ; que par jugement n° 0802348 du 28 février 2011, le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2007 transférant à la société France Terre Deviq l'autorisation de lotir accordée le 30 août 2007 à la société France Terre Aménagement ; que par jugement n° 0803998 du 28 février 2011, le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2008 autorisant la vente anticipée des lots du lotissement ; que les requérants font appel de ces trois jugements ; que les requêtes enregistrées sous les n° 11BX01138, 11BX01139 et 11BX01152 sont relatives à une même opération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements:

Considérant en premier lieu , que pour écarter, dans le jugement n° 0802346, 0803856, le moyen tiré de ce que la surface hors oeuvre nette autorisée dans le lotissement n'était pas mentionnée sur le panneau d'affichage le tribunal administratif a estimé que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'affichage sur le terrain de l'autorisation de lotir accordée par l'arrêté du 30 août 2007 ait été suffisant pour faire courir le délai du recours contentieux à l'égard des tiers : que le tribunal administratif, estimant que l'affichage ayant commencé le 3 septembre 2007 devait répondre aux modalités alors en vigueur, a relevé que le panneau indiquait que le lotissement comportait 31 lots et que les autres informations qu'il comportait permettaient d'identifier le projet en cause et d'en prendre connaissance à la mairie ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien des moyens présentés, ont , quelle que soit la pertinence de ce motif , suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le même jugement n'a pas répondu au moyen de légalité externe tiré de ce que l'arrêté du 20 juin 2008 modifiant le programme d'aménagement du lotissement est intervenu sur le fondement d'un dossier de demande incomplet et à l'issue d'une procédure d'instruction irrégulière parce que ne comportant pas la notice d'impact prévue à l'article R. 122-9 du code de l'environnement, manque en fait dès lors que le tribunal administratif a expressément répondu à ce moyen en exposant qu'eu égard au caractère mineur et à l'objet limité de la modification sollicitée, le dossier de demande la concernant n'avait pas à comporter d'étude d'impact ;

Considérant en deuxième lieu que si les requérants allèguent que le tribunal administratif n'a pas analysé l'ensemble de leurs conclusions et mémoires dans le jugement n°0802348, ils ne désignent pas quels sont les conclusions et mémoires qu'il aurait omis d'analyser en méconnaissance de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Considérant en troisième lieu que la commune de Le Pian Médoc avait soulevé devant le tribunal, dans un mémoire enregistré le 5 juillet 2010 dans l'affaire n° 083998, la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants à l'encontre de l'autorisation de vente anticipée des lots ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait soulevé d'office un moyen d'ordre public sans les en informer préalablement ;

Sur la recevabilité des autres moyens d'appel :

Considérant que contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, les requérants ne se sont pas bornés à présenter dans le délai d'appel des moyens tenant à la régularité des jugements, mais ont également soulevé des moyens de légalité tant externe qu'interne à l'encontre de chacun des arrêtés attaqués ;

Sur la recevabilité de la demande présentée à l'encontre de l'arrêté du 30 août 2007 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : " Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt " ; que les règles relatives au délai de recours contentieux n'entrent pas dans les prévisions desdites dispositions ;

Considérant que le 3° de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié par l'article 4 du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 prévoit : " Les articles R. 600-1 à R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans leur version issue de l'article 12, sont applicables aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'en abrogeant les dispositions de l'ancien article R. 490-7 du code de l'urbanisme, en vertu duquel le déclenchement du délai de recours contre une autorisation de lotir dépendait du respect de la règle dite du double affichage en mairie et sur le terrain d'assiette, les nouvelles dispositions faisant courir le délai de recours contentieux des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme n'ont eu ni pour objet ni pour effet de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit à un recours effectif ; que l'application à compter du 1er octobre 2007 des nouvelles règles régissant le déclenchement des recours des tiers à l'encontre des autorisations d'urbanisme qui sont en cours d'exécution à cette date, au nombre desquelles se trouvent également les permis de lotir alors même que ces dispositions visent les permis d'aménager dont le régime remplace celui des permis de lotir, ne porte atteinte à aucun droit définitivement acquis par les parties antérieurement ni à aucune situation juridiquement constituée antérieurement et ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; qu'en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conditions de l'entrée en vigueur de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, telles qu'elles ont été définies par le 3° de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007, méconnaîtraient les exigences de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles ne garantiraient pas le droit des tiers à un recours effectif, dans les conditions d'un procès équitable ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'en l'espèce, seules étaient applicables les dispositions de l'article R. 600-2 nouveau précité du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté./ Il indique également, en fonction de la nature du projet : (...) b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; ( ...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de trois procès-verbaux de constat d'huissier en date des 3 septembre, 3 octobre et 5 novembre 2007, que l'autorisation délivrée le 30 août 2007 par le maire de Le Pian Médoc à la société France Terre Aménagement a été affichée sur le terrain du projet de lotissement du 3 septembre 2007 au 5 novembre 2007 et qu'elle était lisible depuis la voie publique; que le panneau d'affichage comportait le numéro, le nom du bénéficiaire, la date de la délivrance de l'autorisation, la nature des travaux autorisée, la superficie du terrain et l'indication de la mairie où le dossier pouvait être consulté ; que ces informations permettaient ainsi d'identifier le projet en cause et d'en prendre connaissance à la mairie ; que le panneau d'affichage indiquait également, conformément à l'article A.424-1 précité, le nombre maximum de lots prévus ; que la circonstance que la surface hors oeuvre nette autorisée dans le lotissement n'était pas mentionnée sur le panneau d'affichage ne fait pas obstacle à ce que l'affichage ait fait courir à l'égard des tiers le délai du recours contentieux à compter du 3 septembre 2007, dès lors que l'indication de cette mention n'est pas obligatoire ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement n° 0802346, 0803856, le tribunal administratif a considéré que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2007, enregistrée au greffe du tribunal le 13 mai 2008, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur le transfert de l'autorisation de lotir du 27 novembre 2007 :

Sur la recevabilité de la demande n° 0802348 :

Considérant que les requérants sont propriétaires de parcelles voisines du terrain d'assiette du lotissement, objet de l'autorisation de lotir qui a été transférée par l'arrêté attaqué à la société France Terre Deviq ; qu'ils disposent ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de cet arrêté, alors même qu'il ne modifie que l'identité du titulaire d'une autorisation d'urbanisme antérieure sans impliquer de nouvelles utilisations du sol ;

Considérant que le panneau d'affichage sur le terrain du nouvel arrêté, lequel comportait un numéro d'identification quasiment identique à celui de l'arrêté de lotir du 30 août 2007, n'indiquait pas que l'arrêté du 27 novembre 2007 avait pour objet de transférer l'autorisation de lotir accordée initialement ; que les mentions portées sur le panneau d'affichage sur le terrain n'étaient pas toutes lisibles depuis la voie publique ; que dans ces conditions, la société France Terre Deviq ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait satisfait à l'ensemble des prescriptions du code de l'urbanisme de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 27 novembre 2007 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'arrêté du 27 novembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués : "L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un (...) plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le (...) plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur" ;

Considérant que, par jugement du 4 juin 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 2 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune de Le Pian Médoc a approuvé son plan local d'urbanisme ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, alors même qu'elle a été prononcée pour des vices de forme et de procédure sans rapport avec le contenu de la réglementation applicable, cette annulation a eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune immédiatement antérieur ; qu'il ressort des pièces du dossier que la majeure partie du terrain d'assiette de l'opération projetée situé au lieu-dit " Poujeau de la Prade " était classée par ce plan en zone NC, c'est à dire, selon la classification des différentes zones issues de l'ancien article R.123-18 du code de l'urbanisme, dans une zone dite de richesse naturelle à protéger ; que le règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone NC n'admettait les constructions à usage d'habitation que si elles sont directement liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles ou sylvicoles de la zone, et interdisait les lotissements ; que, par suite, la délivrance de l'autorisation de lotir ce terrain n'a été possible qu'en raison de la modification du classement de la zone par le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 2 octobre 2006 ; que l'annulation de cette délibération, alors même qu'elle a été prononcée postérieurement à l'arrêté attaqué du 30 août 2007, prive de base légale l'autorisation de lotir accordée par le maire de la commune de Le Pian Médoc à la société en nom collectif France Terre Aménagement et l'arrêté du 27 novembre 2007 transférant cette autorisation à la société France Terre Deviq ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de ce dernier arrêté ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'apparaît susceptible de justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur l'arrêté du 20 juin 2008 portant autorisation de lotir modificative :

Sur la recevabilité de la demande n° 0803856 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ( ...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : " (...) Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) " ;

Considérant que si la société France Terre Deviq, à qui a été accordée par arrêté du maire de Le Pian Médoc du 20 juin 2008 une autorisation de lotir modificative en vue de modifier le programme d'aménagement du même lotissement, soutient que la demande d'annulation présentée contre cet arrêté ne lui a pas été notifiée en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et n'est donc pas recevable, il ressort du certificat de dépôt postal qu'une copie de la requête lui a été adressée le 26 août 2008, dans le délai de quinze jours suivant son enregistrement au greffe du tribunal administratif le 21 août 2008 ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société France Terre Deviq ne peut en tout état de cause qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 20 juin 2008 portant autorisation de lotir modificative :

Considérant que l'illégalité de l'arrêté du 30 août 2007 par lequel le maire de Le Pian Médoc a accordé une autorisation de lotir à la société en nom collectif France Terre Aménagement et l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2007 transférant cette autorisation à la société France Terre Deviq ont pour conséquence de priver de base légale l'arrêté du 20 juin 2008 modifiant l'autorisation de lotir transférée à la société France Terre Deviq; que, pour ces motifs, les requérants sont fondés à demander l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4 1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'apparaît susceptible de justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur l'arrêté du 20 juin 2008 autorisant la vente anticipée des lots du lotissement :

Sur la recevabilité de la demande n° 0803998 :

Considérant que les requérants sont propriétaires de parcelles voisines du terrain d'assiette du lotissement, dont les lots pourront être vendus par anticipation du fait de l'arrêté attaqué du 20 juin 2008 ; qu'ils disposent ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de cet arrêté qui facilite la réalisation du lotissement, alors même qu'il n'accorde aucune nouvelle autorisation d'urbanisme et n'implique pas de nouvelles utilisations du sol ; que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré la demande dirigée contre cet arrêté irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir des requérants ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des requérants concernant cet arrêté ;

Considérant que l'illégalité de l'arrêté du 30 août 2007 par lequel le maire de Le Pian Médoc a accordé une autorisation de lotir à la société en nom collectif France Terre Aménagement et l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2007 transférant cette autorisation à la société France Terre Deviq ont pour conséquence de priver de base légale l'arrêté du 20 juin 2008 autorisant la société France Terre Deviq à procéder à la vente anticipée des lots de ce lotissement ; que, pour ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, les requérants sont fondés à demander l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 0802348 et n°0803998 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 février 2011 sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du 27 novembre 2007 et les arrêtés du 20 juin 2008 du maire de Le Pian Médoc sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Nos 11BX01138, 11BX01139, 11BX01152


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - INTÉRÊT POUR AGIR - AUTORISATION DE VENTE PAR ANTICIPATION DES LOTS D'UN LOTISSEMENT : RECEVABILITÉ DU RECOURS DES TIERS DIRIGÉ CONTRE CETTE AUTORISATION.

54-01-04 Même si l'autorisation de vente par anticipation des lots d'un lotissement n'a pas d'effets urbanistiques et n'implique pas de nouvelles utilisations du sol, un tel acte concourt à la mise en oeuvre de l'autorisation de lotir initiale et facilite la réalisation de l'opération. Il constitue ainsi une décision faisant grief aux tiers ayant intérêt pour agir à l'encontre de l'autorisation de lotir ou du permis d'aménager.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - INTÉRÊT POUR AGIR - AUTORISATION DE VENTE PAR ANTICIPATION DES LOTS D'UN LOTISSEMENT : RECEVABILITÉ DU RECOURS DES TIERS DIRIGÉ CONTRE CETTE AUTORISATION.

68-02-04-02 Même si l'autorisation de vente par anticipation des lots d'un lotissement n'a pas d'effets urbanistiques et n'implique pas de nouvelles utilisations du sol, un tel acte concourt à la mise en oeuvre de l'autorisation de lotir initiale et facilite la réalisation de l'opération. Il constitue ainsi une décision faisant grief aux tiers ayant intérêt pour agir à l'encontre de l'autorisation de lotir ou du permis d'aménager.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCÉDURES D'INTERVENTION FONCIÈRE - LOTISSEMENTS - RÉALISATION DU LOTISSEMENT - INTÉRÊT POUR AGIR - AUTORISATION DE VENTE PAR ANTICIPATION DES LOTS D'UN LOTISSEMENT : RECEVABILITÉ DU RECOURS DES TIERS DIRIGÉ CONTRE CETTE AUTORISATION.

68-02-04-03 Même si l'autorisation de vente par anticipation des lots d'un lotissement n'a pas d'effets urbanistiques et n'implique pas de nouvelles utilisations du sol, un tel acte concourt à la mise en oeuvre de l'autorisation de lotir initiale et facilite la réalisation de l'opération. Il constitue ainsi une décision faisant grief aux tiers ayant intérêt pour agir à l'encontre de l'autorisation de lotir ou du permis d'aménager.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : PERRET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX01138
Numéro NOR : CETATEXT000026038257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx01138 ?
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