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07/06/2012 | FRANCE | N°11BX01317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX01317


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 et le mémoire complémentaire rectificatif enregistré le 6 juin 2011, présentés par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0902318 du 18 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 30 septembre 2009 prononçant la fermeture de la discothèque " Le Club 35 " pour une durée d'un mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011 et le mémoire complémentaire rectificatif enregistré le 6 juin 2011, présentés par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0902318 du 18 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 30 septembre 2009 prononçant la fermeture de la discothèque " Le Club 35 " pour une durée d'un mois ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012,

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA VIENNE relève appel du jugement n°0902318 du 18 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 30 septembre 2009 prononçant la fermeture de la discothèque " le Club 35 ", située à Poitiers, pour une durée d'un mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. 5. Les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ainsi qu'aux dispositions de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations " ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 se borne à exiger de l'administration qu'elle mette l'intéressé " à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales " avant de prendre une décision individuelle assujettie à l'obligation de motivation telle qu'une mesure de police ou une sanction administrative ; qu'il est satisfait à cette exigence dès lors que la personne concernée par le projet de décision a pu en contester utilement les motifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 10 septembre 2009, le PREFET DE LA VIENNE a informé le gérant de la discothèque " Le Club 35 " qu'il envisageait, à la suite des incidents survenus le 9 août 2009 à l'intérieur et à proximité de la discothèque, au cours desquels deux policiers ont été blessés, de prendre une sanction à l'encontre de l'établissement pour cinq motifs, respectivement tirés du trouble à l'ordre et à la tranquillité publics, de la consommation excessive d'alcool à l'intérieur de l'établissement, de la vente d'alcool à des personnes déjà fortement alcoolisées, de la difficulté par le personnel de la discothèque à gérer une clientèle difficile et enfin de l'emploi d'un salarié agent de sécurité non détenteur de la carte professionnelle, et a invité la société à lui faire part de ses observations soit par écrit, soit en sollicitant une audience dans un délai de quinze jours ; que l'intéressé a bien présenté des observations écrites le 21 septembre 2009 en faisant notamment valoir ne pas être en possession des faits relatés par les services de police ni avoir eu connaissance des constatations réalisées ; que, toutefois, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer l'ensemble des pièces de la procédure, dont certains éléments, tels que les procès-verbaux de gendarmerie, sont couverts par le secret de l'instruction ; qu'en outre, en signant les deux procès-verbaux établis les 9 août et 17 août 2009, le gérant de la SARL l'Eclipse a reconnu que des troubles à l'ordre public avaient eu lieu à l'extérieur de sa discothèque dans la nuit du 8 au 9 août 2009 ; qu'une réunion s'est ensuite tenue en préfecture le 29 septembre 2009, en présence du gérant de la discothèque, de son conseil et du représentant du préfet, au cours de laquelle l'intéressé a présenté ses observations ; que cet entretien a permis au gérant de compléter les justifications qu'il avait exposées dans son courrier du 21 septembre 2009 ; qu'il est ainsi établi que le gérant, qui connaissait les faits reprochés, a été mis en mesure de faire valoir ses observations sur la sanction envisagée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande de communication des procès-verbaux de police présentée dans la lettre de la société du 21 septembre 2009 pour annuler l'arrêté du 30 septembre 2009 comme pris sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL L'Eclipse devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'altercation qui a opposé deux clients de la discothèque " Le Club 35 " dans la nuit du 8 au 9 août 2009 a dégénéré au dehors, où ils avaient été éconduits par le personnel de l'établissement ; que l'un d'eux a tenté de retourner dans la discothèque, frappant deux portiers dans le dos ; que l'intéressé, blessé en tombant et pris de boisson, a insulté les pompiers venus le secourir, refusé d'être transporté à l'hôpital, puis agressé deux policiers intervenant pour tenter de le maîtriser alors qu'il donnait des coups de pieds dans des véhicules en circulation et en stationnement ; que les blessures occasionnées à ces personnels ont entraîné une incapacité temporaire de travail ; qu'il ressort des déclarations du jeune homme lors de son audition par les services de police qu'il avait beaucoup bu, tant avant son entrée au " Club 35 " , qu'à l'intérieur de l'établissement ;

Considérant que l'atteinte à l'ordre public constituée par les violences ainsi exercées est, contrairement à ce que soutient la SARL L'Eclipse, en relation avec la fréquentation et les conditions d'exploitation de l'établissement au sens du quatrième alinéa de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique précité ; que ces faits, matériellement établis, qui relevaient du deuxième alinéa de cet article et constituaient le motif principal de la fermeture, suffisaient à eux seuls à justifier légalement la fermeture de l'établissement en cause, laquelle n'avait alors pas à être précédée de l'avertissement prévu au premier alinéa du même article, alors même que les deux autres motifs de la décision, tirés du fait que l'établissement a servi à boire à des personnes manifestement ivres et que l'un des personnels de sécurité ne disposait pas de la carte professionnelle correspondante, relevaient du premier alinéa de l'article précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que par suite, la SARL L'Eclipse ne peut en tout état de cause utilement soutenir que l'ivresse manifeste n'était pas caractérisée en l'espèce au moment où le client est entré dans l'établissement, ou que la loi du 12 juillet 1983 règlementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, qui exige la détention par les personnels se livrant à ces activités d'une carte professionnelle, ne serait pas applicable compte tenu de la nature de son activité ;

Considérant enfin que si la SARL L'Eclipse soutient que la décision préfectorale entraînerait son dépôt de bilan, ni cette circonstance, ni celle qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'autres mesures d'avertissement ou de fermeture depuis trois ans, ne sont de nature à démontrer qu'en fixant à un mois la durée de la fermeture de l'établissement, le préfet aurait pris une sanction disproportionnée au regard du trouble à l'ordre public constaté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 30 septembre 2009 et a condamné l'Etat à verser des frais à la SARL L'Eclipse ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0902318 du 18 mai 2011 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL L'Eclipse devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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N° 11BX01317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX01317
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police administrative. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx01317 ?
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