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07/06/2012 | FRANCE | N°11BX02323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX02323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2011, régularisée le 12 janvier 2012, présentée pour M. Jolicoeur A demeurant chez M. B ..., par Me Vincent, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900423 en date du 12 juillet 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière et fixé Haïti comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2011, régularisée le 12 janvier 2012, présentée pour M. Jolicoeur A demeurant chez M. B ..., par Me Vincent, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900423 en date du 12 juillet 2011 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière et fixé Haïti comme pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- et les observations de Me Vincent avocat de M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, relève appel du jugement n° 0900423 en date du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 2009 par lequel le préfet de la Guadeloupe a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions prises sur le fondement desdites dispositions et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable à l'adoption de la décision portant reconduite à la frontière doit donc être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient qu'il remplirait les conditions posées par l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour, compte tenu de sa résidence habituelle en Guadeloupe depuis plus de dix ans, il est constant que ces dispositions étaient abrogées à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. A ne peut en tout état de cause s'en prévaloir ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si le tribunal a rappelé que l'intéressé n'a pu justifier du séjour de plus de dix ans qu'il revendique, il a également recherché si les liens familiaux de M. A en Guadeloupe permettaient de retenir la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce faisant, il n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant que si M. A, entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 28 février 1992, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante haïtienne, Mme C, avec laquelle il a eu un enfant, Jivens C né le 5 mai 2009, les pièces qu'il produit n'établissent pas la réalité de ce concubinage ; que l'intéressé n'a reconnu son fils que le 12 janvier 2012, postérieurement à la décision attaquée ; que si M. A soutient s'occuper de son fils et de la fille de Mme C, née d'une première union, il ne le démontre pas ; qu'il n'établit pas ne pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son arrivée sur le territoire français ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé, qui ne fait état d'aucune insertion dans la société, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en quatrième lieu, que dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A en ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à exciper d'une prétendue illégalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; qu'en l'absence d'autre moyen dirigé contre la désignation d'Haïti comme pays de destination, les conclusions dirigées contre cette dernière décision ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A, qui a au demeurant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, demande au titre des frais qu'il aurait exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX02323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02323
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx02323 ?
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