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07/06/2012 | FRANCE | N°11BX02413

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX02413


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2011 par télécopie, régularisée le 2 septembre 2011, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., Mme Liliane B divorcée C, demeurant ..., et M. Joël D, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat ;

M. et Mme A, Mme B et M. D demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900511 du 30 juin 2011 en tant que le tribunal administratif de Pau a, après avoir annulé la décision implicite en application de laquelle la commune de Soorts-Hossegor a réalisé des travaux d'aménagement de son front de mer en tant

qu'elle porte sur les travaux réalisés sans autorisation d'occupation du domai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2011 par télécopie, régularisée le 2 septembre 2011, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., Mme Liliane B divorcée C, demeurant ..., et M. Joël D, demeurant ..., par Me Tucoo-Chala, avocat ;

M. et Mme A, Mme B et M. D demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900511 du 30 juin 2011 en tant que le tribunal administratif de Pau a, après avoir annulé la décision implicite en application de laquelle la commune de Soorts-Hossegor a réalisé des travaux d'aménagement de son front de mer en tant qu'elle porte sur les travaux réalisés sans autorisation d'occupation du domaine public maritime, rejeté la demande d'injonction de remettre le site en état sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à la commune de Soorts-Hossegor d'avoir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à remettre les lieux en état et à procéder à la destruction des ouvrages réalisés sur la parcelle d'assiette des travaux litigieux recouverte par les plus hautes mers, au-delà de la limite autorisée par le préfet des Landes dans son arrêté du 9 février 2009 telle que matérialisée sur le plan annexé audit arrêté, et d'ordonner le cas échéant une mesure d'instruction avec transport sur les lieux ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune le versement au profit des requérants d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tucoo-Chala, avocat de M. et Mme A, Mme B et M. D et celles de Me Dauga, avocat de la commune de Soorts-Hossegor ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. et Mme A, Mme B et M. D ;

Considérant que le 20 mars 2008, la commune de Soorts-Hossegor a entrepris, sur les parcelles cadastrées section AB 205 et AB 206 situées en front de mer à proximité d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, la réalisation, parallèlement au rivage, d'un cheminement piétonnier sans rupture de niveau entre la place du Point d'Or où deux escaliers descendaient vers la plage et la promenade des Landais ; que la réalisation de ce cheminement consiste notamment, entre la place du Point d'Or et un parvis à créer, en la suppression de ces deux escaliers, l'arasement du mur existant au droit du parc de stationnement de la place du Point d'Or, la création d'un mur en béton dans le prolongement du mur existant à côté des deux escaliers, le remblaiement de la partie comprise entre le mur arasé et le nouveau mur et la création d'une rampe d'accès à la plage depuis la voirie à partir des deux murs et l'édification au-dessus de cet accès d'une passerelle d'une dizaine de mètres de longueur, ainsi qu'en la mise en place, entre le nouveau parvis et la promenade des Landais, d'une passerelle en bois reposant sur des pieux en béton ferraillé enfouis dans le sable ; que, par jugement du 2 octobre 2008, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision prise par la commune d'entreprendre ces travaux et révélée par leur réalisation effective à compter du 20 mars 2008 au motif que la commune n'établissait pas effectuer seulement des travaux ne nécessitant ni déclaration de travaux ni permis de construire et que l'occupation du domaine public maritime résultant de ces travaux n'avait fait l'objet d'aucune autorisation préalable des services de l'Etat gestionnaire de ce domaine ;

Considérant que, par arrêté en date du 9 février 2009, le préfet des Landes a autorisé la commune à occuper temporairement pendant dix ans des dépendances du domaine public maritime afin de permettre la réalisation sur ledit domaine d'un cheminement piétonnier sans rupture de niveau " le long de la partie urbanisée Place des Landais du front de mer d'Hossegor " ; qu'à la suite de cet arrêté, la commune a repris et achevé les travaux entrepris le 20 mars 2008 ;

Considérant que, par le jugement attaqué n° 0900511 du 30 juin 2011, après avoir relevé que l'autorisation d'occupation du domaine public maritime accordée par arrêté du préfet des Landes le 9 février 2009 ne porte pas sur la totalité de la parcelle servant d'assiette aux travaux réalisés mais seulement sur la partie de celle-ci située entre une limite matérialisée sur un plan joint audit arrêté et l'océan Atlantique, le tribunal administratif de Pau a considéré que les travaux réalisés en deçà de cette limite n'avaient pas été autorisés par l'Etat, gestionnaire du domaine public maritime, alors que les plus hautes eaux montent jusqu'au remblai ; que le jugement a, pour ce motif, annulé la décision prise par la commune d'achever les travaux entrepris le 20 mars 2008 en tant qu'elle concerne la partie des travaux réalisés sur le domaine public maritime sans autorisation d'occupation ; que le jugement a également relevé que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision et a rejeté la demande des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de remettre le site dans son état antérieur sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Considérant que, dans le délai d'appel, M. et Mme A, Mme B et M. D ont contesté le jugement n° 0900511 du 30 juin 2011 seulement en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'injonction et demandent à la cour d'ordonner une mesure d'instruction avec transport sur les lieux et d'enjoindre à la commune de Soorts-Hossegor d'avoir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à remettre les lieux en état et à procéder à la destruction des ouvrages réalisés sur la parcelle d'assiette des travaux litigieux recouverte par les plus hautes mers, au-delà de la limite autorisée par le préfet des Landes dans son arrêté du 9 février 2009 telle que matérialisée sur le plan annexé audit arrêté ou, si elle n'ordonne pas la remise des lieux en état et notamment la destruction de la passerelle, d'enjoindre à la commune d'avoir à obtenir de l'administration et du gestionnaire du domaine public maritime l'ensemble des autorisations requises pour l'intégralité de la passerelle, et ce sous astreinte de 750 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande de démolition d'un ouvrage public dont une décision juridictionnelle a jugé qu'il a été édifié irrégulièrement et à ce que cette démolition soit ordonnée, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à cette demande, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant que la construction d'un nouveau poste de secours des maîtres-nageurs sauveteurs a été autorisée par arrêté du 26 février 2010 du maire de la commune de Soorts-Hossegor au vu de l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du 12 janvier 2010 ; qu'il n'est pas établi que l'achèvement des travaux entrepris le 20 mars 2008, consistant, d'une part, en l'édification de la passerelle en bois reposant sur des pieux en béton ferraillé enfouis dans le sable permettant un cheminement piétonnier sans rupture de niveau entre le parvis de la plage des Landais et la nouvelle esplanade et, d'autre part, en la création de cette esplanade, par remblaiement du sable de la plage, retenu par des murs de soutènement, aurait nécessité d'autres permis de construire, autorisation ou avis, notamment de l'architecte des bâtiments de France, ou déclaration préalable en application des dispositions du code de l'urbanisme ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'achèvement des travaux impliquait seulement que soit accordée par le préfet des Landes l'autorisation d'occuper la partie du domaine public située au delà de la limite prise en compte dans son arrêté du 9 février 2009 ; qu'en conséquence les requérants, qui ne peuvent contradictoirement alléguer que les exhaussements des sols par accumulation du sable au-delà des murs de soutènement de l'esplanade ont été réalisés sur le domaine public de l'Etat, et méconnaissent le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager délimitée sur le territoire de la commune, ne sont pas fondés à soutenir que la régularisation de la décision prise par la commune d'achever les travaux entrepris le 20 mars 2008 n'aurait pas été possible ; qu'au demeurant, il résulte de l'arrêté modificatif du 23 décembre 2011, joint à la note en délibéré présentée le 30 mars 2012 pour la commune de Soorts-Hossegor, que le préfet des Landes a autorisé la commune à occuper temporairement, pour l'ensemble du cheminement piétonnier sans rupture de niveau le long de la partie urbanisée Place des Landais du front de mer d'Hossegor, des dépendances du domaine public maritime, telles qu'elles sont délimitées au plan annexé audit arrêté ;

Considérant, en outre, qu'il résulte de l'instruction que la réalisation par la commune de Soorts-Hossegor de nouveaux ouvrages en front de mer et l'aménagement, le long du rivage, d'un cheminement piétonnier sans rupture de niveau entre la place du Point d'Or et la promenade des Landais présente un intérêt certain pour l'ensemble du public fréquentant cette station ; qu'eu égard à l'impact limité, sur le milieu naturel du rivage et sur les intérêts privés, de la construction de ces ouvrages et de ces aménagements, leur démolition porterait une atteinte manifestement excessive à l'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction avec transport sur les lieux sollicitée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Soorts-Hossegor d'avoir à remettre les lieux en état et à procéder à la destruction des ouvrages réalisés au-delà de la limite autorisée par le préfet des Landes dans son arrêté du 9 février 2009 ; qu'en tout état de cause et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de faire droit à leurs conclusions subsidiaires présentées pour la première fois devant la cour et tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'avoir à obtenir de l'administration et du gestionnaire du domaine public maritime l'ensemble des autorisations requises ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A, Mme B et M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Soorts-Hossegor tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

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No 11BX02413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02413
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Travaux soumis au permis - Ne présentent pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx02413 ?
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