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07/06/2012 | FRANCE | N°11BX02893

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX02893


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2011 présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Broca, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100997 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2011 présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Broca, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100997 du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république algérienne ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, né en 1950, relève appel du jugement n° 1100997 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant, premièrement, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il est entré en France le 14 septembre 2010, accompagné de sa fille Merieme, née le 2 janvier 2001, pour s'occuper de son épouse, titulaire depuis 2006 d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en tant qu'étranger malade, qui est suivie pour une pathologie gravement invalidante et évolutive et a besoin de sa présence permanente à ses côtés ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui était accueillie dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale avant l'entrée en France de son époux, souffre d'une pathologie sévère de la colonne vertébrale et a été reconnue comme travailleur handicapé par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne le 12 décembre 2008 ; que, dès lors, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et notamment de la présence en France de l'enfant du couple, scolarisée en France, le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même que M. X entrait à la date de l'arrêté dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial ;

Considérant, deuxièmement, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. X et l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui en découle auraient, en l'espèce, pour effet soit de priver sa fille Merieme de la présence de son père pour le cas où cette enfant resterait en France aux côtés de sa mère, soit de la présence de sa mère dans le cas inverse où elle accompagnerait son père dans le pays de renvoi, alors qu'il n'est pas établi que la mère, compte tenu de la nature de sa pathologie, pourrait l'y rejoindre ; que dans ces circonstances, l'arrêté du 9 mars 2011 a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. X un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous réserve d'un changement substantiel dans sa situation de droit ou de fait ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 novembre 2011 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Broca, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100997 du tribunal administratif de Toulouse en date du 29 septembre 2011 et l'arrêté du 9 mars 2011 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Broca la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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No 11BX02893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX02893
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx02893 ?
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