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07/06/2012 | FRANCE | N°11BX03057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 11BX03057


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 22 novembre 2011, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par la SCP Brunet-Delhumeau, société d'avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101688 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a retiré un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi ;
>2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011 par télécopie, régularisée le 22 novembre 2011, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par la SCP Brunet-Delhumeau, société d'avocats ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101688 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a retiré un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence, ou à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Brunet-Delhumeau de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Guillaume de La Taille Lolainville, conseiller ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 1101688 du 20 octobre 2011 du tribunal administratif de Poitiers rejetant son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel le préfet de la Vienne lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

Sur la légalité du retrait de titre de séjour :

Considérant en premier lieu que la motivation de l'arrêté contesté fait état d'éléments propres à la situation de M. X, tels que le fait qu'il a épousé une ressortissante française le 10 août 2006, qu'il est entré en France le 27 décembre suivant et que le tribunal de grande instance de Poitiers, confirmé par la cour d'appel de Poitiers, a ultérieurement prononcé la nullité de son mariage pour défaut d'intention matrimoniale ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a sollicité de l'intéressé, par un courrier daté du 6 décembre 2010, ses observations sur la décision de retrait de titre de séjour qu'il s'apprêtait à prendre à son égard ; qu'ainsi, et contrairement à ce que M. X soutient, le préfet de la Vienne a procédé à l'examen particulier de sa situation ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années (...) " ; que toutefois la décision contestée en l'espèce est constitutive, non d'un refus de titre de séjour, mais du retrait d'un tel titre ; qu'elle est fondée non pas sur l'une quelconque des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, mais sur l'obtention frauduleuse par M. X de son certificat de résidence ; que dès lors, et ainsi que le tribunal administratif l'a jugé, les moyens tirés de la méconnaissance desdites stipulations doivent être écartés comme inopérants ;

Considérant en troisième et dernier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France après avoir passé trente-trois ans en Algérie, pays dont il a la nationalité et où il conserve ses parents et ses frère et soeurs ; que s'il a été marié avec une Française, il était célibataire à la date de l'arrêté attaqué et n'avait pas d'enfant ; qu'il ressort également des pièces du dossier, notamment du jugement du 4 mai 2009 du tribunal de grande instance de Poitiers, confirmé le 17 mars 2010 par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, prononçant la nullité de son mariage, que M. X a contracté ledit mariage avec une ressortissante française dans le but exclusif, étranger à toute considération matrimoniale, d'obtenir un titre de séjour ; que dès lors, en lui retirant le certificat de résidence que l'intéressé avait frauduleusement obtenu en qualité de conjoint de Français, le préfet de la Vienne ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre le retrait de son titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; que l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire ", dispose que : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes du 1 de l'article 12 de cette même directive : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un retrait de titre de séjour constitue, avec ce retrait de titre de séjour, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 ; que l'arrêté attaqué vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état notamment de ce que, comme il a été dit, M. X n'a obtenu de titre de séjour en qualité de conjoint de Français qu'à la suite d'un mariage contracté dans un but étranger à l'union matrimoniale ; qu'il relève également que l'intéressé, invité à présenter des observations sur le retrait envisagé de sa carte de résident, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, et qu'il n'y a pas d'atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, M. XA n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet aurait été insuffisamment motivée au regard des exigences de la directive du 16 décembre 2008 ;

Considérant en deuxième lieu qu'il suit de ce qui a déjà été dit que M. X n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du retrait de titre de séjour sur lequel cette obligation est fondée ;

Considérant en troisième lieu que tout justiciable peut, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; que M. X fait valoir que le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur le 27 juin 2011, date de l'arrêté attaqué, ne permettait pas au préfet de fixer un délai de départ volontaire approprié à chaque cas, et méconnaissait par suite les objectifs définis à l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition était pourtant expiré ; que toutefois, la fixation comme en l'espèce d'un délai de départ volontaire d'un mois, qui n'était pas inférieur au délai de principe de trente jours prévu par la directive, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que la situation personnelle de M. X ne comportait aucun élément de nature à justifier une prolongation de ce délai ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne aurait omis, sur le point de savoir s'il convenait de lui accorder un délai de départ volontaire, de procéder à l'examen particulier de sa situation ; qu'il s'ensuit que l'exception tirée de l'incompatibilité de cette disposition aux objectifs définis à l'article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008 ne saurait être accueillie ;

Considérant en quatrième lieu que les circonstances que M. X se borne à faire valoir, tenant à sa situation telle qu'elle a déjà été exposée et aux souffrances psychologiques que lui auraient causées sa séparation d'avec son épouse française, ne sauraient suffire à entacher le délai de départ volontaire fixé à l'intéressé, qui n'était pas inférieur au délai de principe, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en cinquième et dernier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. X fait notamment valoir ses liens en France avec une soeur qui serait titulaire d'un titre de séjour et le fils de celle-ci ; que toutefois, et ainsi qu'il a été dit, il a vécu en Algérie, où il conserve de la famille, les trente-trois premières années de sa vie, n'est arrivé en France qu'en décembre 2006, n'a séjourné sur le territoire français de façon régulière qu'au bénéfice d'une fraude, est célibataire et sans enfant ; que dans ces conditions, et alors même qu'il a travaillé comme intérimaire lorsqu'il y était autorisé, l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, elle n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre cette obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions accessoires :

Considérant d'une part que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de celui-ci tendant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte ne sauraient être accueillies ; que d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 11BX03057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX03057
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;11bx03057 ?
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