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07/06/2012 | FRANCE | N°12BX00065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2012, 12BX00065


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 12 janvier 2012, présentée pour Mlle Hélène A demeurant au COS PADA, 48 rue des Treuils à Bordeaux (33000), par la SCP Ambry-Baraké-Astié, société d'avocats ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102898 en date du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obl

igation de quitter le territoire français et a fixé le Nigéria comme pays de destina...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2012 par télécopie, régularisée le 12 janvier 2012, présentée pour Mlle Hélène A demeurant au COS PADA, 48 rue des Treuils à Bordeaux (33000), par la SCP Ambry-Baraké-Astié, société d'avocats ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102898 en date du 29 septembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Nigéria comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité nigériane, relève appel du jugement n° 1102898 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Nigéria comme pays de renvoi ;

Sur le refus de séjour :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que l'arrêté de refus de séjour vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise les éléments relatifs à la situation personnelle de Mlle A, notamment son entrée en France le 17 mars 2009, le fait qu'elle a sollicité le bénéfice de l'asile, que le statut de réfugié lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 août 2009, qu'elle n'a pas formé de recours contre cette décision, qu'elle est célibataire, qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine ni avoir rompu tout lien avec celui-ci, qu'elle n'a pas établi se trouver dans une situation particulière justifiant son admission exceptionnelle au séjour pour des motifs humanitaires, et que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Gironde a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle n'a plus aucune attache familiale au Nigéria, elle ne justifie pas du décès de ses parents qui serait intervenu au cours d'un incendie et se borne à soutenir qu'elle n'aurait pas revu sa soeur depuis cet événement ; que si elle affirme n'avoir plus aucun lien familial ou affectif dans son pays d'origine, et que sa vie privée se trouve désormais en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée sur le territoire français qu'en 2009, à l'âge de 21 ans ; qu'elle ne justifie ni d'attaches en France, ni d'une particulière insertion professionnelle ou sociale, ni être dépourvue de toutes attaches familiales au Nigéria ; qu'ainsi, compte tenu de la brièveté de la durée de séjour en France de Mlle A, la décision refusant de l'admettre au séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d'une part, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, et d'autre part d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle, ne peuvent qu' être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3, rappelle que A n'a pas formé de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile et indique que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard de l'absence de toute argumentation présentant les risques personnels que l'intéressée encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle est ainsi suffisamment motivée ; que l'arrêté attaqué ne révèle pas que le préfet se serait cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni qu'il se serait abstenu de se livrer à une appréciation des risques encourus par la requérante ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant que la requérante, qui ne s'est pas présentée devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour expliciter les fondements de sa demande, ne justifie aucunement de la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à produire des coupures de presse sur la situation générale au Nigéria et à évoquer les violences qu'elle aurait subies sur le bateau qui l'a amenée en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle A ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de Mlle A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 12BX00065

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00065
Date de la décision : 07/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-07;12bx00065 ?
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