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12/06/2012 | FRANCE | N°09BX02298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 09BX02298


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2009 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 septembre 2009, présentée pour la SARL GTD, 17 rue de Néouvielle à Portet-sur-Garonne (31120) par Me Serée de Roch ;

La SARL GTD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402752 en date du 21 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquels elle a été a

ssujettie au titre de l'année 2001, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2009 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 septembre 2009, présentée pour la SARL GTD, 17 rue de Néouvielle à Portet-sur-Garonne (31120) par Me Serée de Roch ;

La SARL GTD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402752 en date du 21 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de lui accorder la décharge totale des impositions et pénalités contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SARL GTD exerce une activité de vente de consoles et de jeux vidéo neufs et d'occasion ; qu'en 2003, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 8 novembre 1999 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, la comptabilité des exercices clos en 2000 et 2001 a été écartée comme non probante et le chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2000 a été reconstitué ; que la société s'est vue notifier, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'exercice 2000 et des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2001 ; qu'elle s'est également vue notifier, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos en 2002, lesquels n'ont toutefois pas été mis en recouvrement ; que, par une décision du 30 avril 2009, postérieure à l'introduction de la demande de première instance, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 10 884 euros en droits et 6 104 euros de pénalités, soit un montant total de 16 988 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'exercice 2000 ; que la SARL GTD fait appel du jugement en date du 21 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir prononcé un non-lieu à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, si la société requérante a eu communication le 18 juin 2009, par télécopie, du mémoire enregistré le même jour présenté par l'administration, alors que l'instruction était close le 20 juin suivant à minuit, ce mémoire, qui était le troisième produit par l'administration, ne comportait aucun élément nouveau par rapport à ce que le service avait déjà soutenu précédemment ; que, dans ces conditions, et en dépit du délai très bref dont a disposé la société pour répliquer à ce mémoire avant la clôture de l'instruction, le principe du contradictoire ne peut être regardé comme ayant été en l'espèce méconnu ;

Sur les conclusions de la requête relatives à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'exercice 2002 et la portée du litige :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'exercice clos en 2002 qui avaient été mentionnés dans la notification de redressement n'ont finalement pas été mis en recouvrement ; que par suite, l'ensemble des conclusions et moyens de la requête ayant trait à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période correspondant à l'exercice clos en 2002 ne sont pas recevables ; que, s'il est vrai que l'avis portant sur les dégrèvements accordés au cours de l'instance devant le tribunal administratif portait par erreur la mention de l'année 2002 au lieu de celle de l'année 2000, cette simple erreur de plume, qui était au demeurant aisée à rectifier dès lors que l'administration a indiqué dans son mémoire auquel cet avis était annexé les motifs de ce dégrèvement et la période sur laquelle il portait, est sans incidence sur les seules impositions qui sont en litige, à savoir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, tels qu'ils subsistent après le dégrèvement qui vient d'être évoqué, portant sur la période du 8 novembre 1999 au 31 décembre 2000, et les rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt établis au titre de l'exercice clos en 2001 ;

Sur le surplus des conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " ; qu'il résulte de l'instruction que la société GTD n'a pas souscrit sa déclaration d'impôt sur les sociétés dans le délai qui lui avait été imparti par une mise en demeure et que ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à la période du 8 novembre 1999 au 31 décembre 2000 ont toutes été souscrites après les dates limites de dépôt ; que, par suite, les impositions litigieuses ont toutes été établies à bon droit selon la procédure de taxation d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'administration n'a pas répondu à la plupart des observations présentées sur les redressements notifiés et de ce que la société a été privée du droit de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./ Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48. (...) " ; que l'avis de mise en recouvrement n° 05028 du 28 novembre 2003 comporte la mention de la nature de l'impôt, du montant global des droits, pénalités et intérêts de retard mis en recouvrement et fait référence à la notification de redressements du 4 août 2003 ainsi qu'à la lettre du 3 novembre 2003 informant la société des conséquences financières du contrôle ; qu'il comporte ainsi les mentions exigées par les dispositions précitées ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présentée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, qui seul a donné lieu à une reconstitution du chiffre d'affaires, enregistrait globalement les recettes journalières sans justificatif de leur détail et sans ventilation entre les articles neufs et d'occasion et que le compte caisse a présenté des soldes créditeurs en fin de mois et ce, à quatre reprises ; que l'enregistrement global de recettes journalières non assorti de pièces justificatives de leur détail suffisait à faire regarder la comptabilité présentée comme irrégulière et non probante sans que la SARL GTD puisse utilement faire valoir, en l'absence de pièces justificatives du détail des recettes, son mode particulier de comptabilisation ; que, contrairement à ce qu'elle soutient à nouveau en appel, il ne résulte pas des dispositions de l'article 302 septies A du code général des impôts qu'une entreprise soumise à un régime simplifié d'imposition, si elle peut bénéficier d'obligations allégées, serait pour autant autorisée à procéder à une globalisation des recettes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'en l'espèce, les impositions en litige ayant été légalement établies suivant la procédure de taxation d'office, la charge de prouver l'exagération des impositions incombe à la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les coefficients de marge retenus par le service pour la reconstitution du chiffre d'affaires de la période du 8 novembre 1999 au 31 décembre 2000 ont bien été établis à partir de données propres à l'entreprise puisqu'il ont été calculés à partir de huit feuilles d'inventaires servant de support à des factures réglées en espèces et émises au cours de ladite période ; que ces données étaient les seules à même de permettre le calcul des coefficients de marge, les facturiers produits par la société ne permettant pas de rapprocher les prix d'achat et les prix de vente pour chaque catégorie d'articles ; que la SARL GTD ne démontre pas que, comme elle l'affirme, elle aurait appliqué un taux de marge différent selon que les jeux d'occasion étaient acquis auprès de particuliers ou de grossistes ; que, s'agissant des achats auprès de la société King Games Vidéo, la société ne saurait utilement faire valoir qu'il doit être tenu compte des frais de remise en état alors qu'elle a elle-même affirmé que ces articles étaient acquis en état d'être revendus et qu'au surplus, comme l'a relevé le tribunal administratif, le service n'avait pas à intégrer ces frais au prix d'achat dès lors qu'ils constituent des frais généraux ; qu'après avoir déterminé, à partir de données propres à l'entreprise, le coefficient de marge applicable aux jeux neufs et celui applicable aux jeux d'occasion, le service a appliqué un coefficient moyen pondéré tenant compte de l'importance respective des achats de biens neufs et de biens d'occasion dans le total des achats ; que le service a pris en compte un montant de 30 484,31 euros au titre d'un vol de marchandises et a appliqué une décote de 3 % au titre de la démarque inconnue, sans que la société requérante ne démontre l'insuffisance de l'évaluation de ces éléments ; que si la société remet en cause la ventilation du taux de taxe sur la valeur ajoutée, qui est passé le 1er avril 2000 de 19,6 % à 20,6 %, que le service a opéré au prorata temporis, en faisant valoir qu'ayant débuté son activité à la fin de l'année 1999, le chiffre d'affaires réalisé en début d'exercice a été plus faible que celui réalisé ensuite, le caractère non probant de sa comptabilité ne permet pas de retenir une répartition au prorata du chiffre d'affaire comptabilisé ; que la société requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition résultant de la reconstitution en invoquant le fait que l'exercice litigieux était le premier exercice d'activité et que les résultats déclarés au titre de cet exercice étaient, à l'inverse de ceux déclarés par la suite, déficitaires, ou encore que l'administration n'a pas recherché si son dirigeant s'était enrichi ; qu'elle ne peut utilement invoquer la documentation administrative de base 4 G 3343 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, elle ne saurait utilement prétendre avoir été privée du bénéfice des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales dès lors que la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 ont été admis en déduction des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa version applicable : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 4 août 2003 a mentionné que les rappels seraient assortis des majorations prévues à l'article 1728 du code général des impôts et a précisé les taux qui seraient appliqués en fonction de la nature de l'imposition et de la période concernée ; qu'il en résulte clairement que ces majorations ont été appliquées pour défaut de déclaration dans les délais et non pour mauvaise foi ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la motivation des pénalités serait insuffisante ou incompréhensible ne peut qu'être écarté ; que la société ne peut utilement invoquer l'absence de mauvaise foi dès lors que les pénalités n'ont été établies que sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant que la production, pour la première fois en appel, d'une attestation du cabinet d'expertise comptable en date du 6 juillet 2009, affirmant être à l'origine des retards dans le dépôt des déclarations, est sans incidence sur la légalité de l'application des majorations prévues par l'article 1728 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à hauteur d'une somme totale de 16 988 € et a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la SARL GTD la somme qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL GTD est rejetée.

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N°09BX02298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02298
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;09bx02298 ?
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