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12/06/2012 | FRANCE | N°10BX02339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 10BX02339


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée par Me Fontenille pour Mme Stella A et M. Nino Maria B agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Ricardo, demeurant ... ;

Mme A et M. B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803606 en date du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande, en limitant à la somme globale de 11 500 euros l'indemnisation des préjudices subis par leur fils Ricardo et l'indemnisation de leur propre préju

dice moral résultant du handicap de leur enfant ;

2°) de condamner le ce...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée par Me Fontenille pour Mme Stella A et M. Nino Maria B agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Ricardo, demeurant ... ;

Mme A et M. B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803606 en date du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande, en limitant à la somme globale de 11 500 euros l'indemnisation des préjudices subis par leur fils Ricardo et l'indemnisation de leur propre préjudice moral résultant du handicap de leur enfant ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à réparer les préjudices subis par leur fils Ricardo dont ils sont les représentants légaux en leur versant une somme de 59 000 euros ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier à réparer leur préjudice moral en tant que parent par l'allocation à chacun d'une somme de 3 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre-Maurice Bentolila, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a donné naissance à des jumeaux le 6 février 2006 à la maternité du centre hospitalier de Périgueux ; qu'au service de néonatologie où il a été admis en raison d'une détresse respiratoire, l'un des nouveau-nés, Ricardo, a été placé sous perfusion et alimenté par une sonde gastrique ; qu'en raison de l'agitation du nourrisson qui arrachait fréquemment sa perfusion et sa sonde gastrique, il a été décidé de mettre ses mains dans des moufles ; que le 4 mars 2006, au moment de la toilette, la puéricultrice a constaté qu'un fil à l'intérieur de la moufle couvrant la main gauche s'était enroulé autour du médius entraînant une nécrose de l'extrémité du doigt ; que le 7 mars 2006 le nouveau-né a subi une amputation de la dernière phalange de ce doigt ; que les parents de Ricardo, Mme A et M. B, ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de Périgueux à raison des conséquences dommageables de l'hospitalisation de leur enfant dans cet établissement ; que par jugement du 30 juin 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Périgueux du fait de la défaillance du matériel de santé utilisé, en l'occurrence une moufle dont l'intérieur présentait un fil capable, par effet de striction, d'entraîner une ischémie du doigt ; que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Périgueux à verser à Mme A et à M. B la somme totale de 11 500 euros en réparation des préjudices qu'eux-mêmes et leur enfant ont subis du fait de cet accident ; qu'estimant l'indemnisation accordée insuffisante, Mme A et M. B relèvent appel de ce jugement ; que, dans le dernier état de ses écritures, le centre hospitalier, qui ne conteste plus sa responsabilité, conclut au rejet de la requête ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en jugeant que le préjudice global du petit Ricardo s'élevait à la somme de 9 500 euros et qu'il devait être alloué à Mme A et à M. B chacun une somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, le tribunal administratif a individualisé dans les motifs du jugement l'indemnisation qu'il accordait respectivement à l'enfant représenté par ses parents en réparation de ses préjudices et aux parents pour leur propres préjudices ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé en ce que l'article 1er du dispositif n'opère pas de distinction entre les sommes attribuées à Mme A et à M. B en qualité de représentants légaux de leur fils et les sommes destinées à réparer leur propre préjudice ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur les préjudices subis par l'enfant :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, que la blessure au médius gauche a provoqué une nécrose qui a nécessité l'amputation partielle du doigt au niveau de la troisième phalange ; que l'enfant Ricardo, qui est gaucher, conserve, après la consolidation de son état intervenue en avril 2006, une incapacité permanente partielle de 5 % du fait de l'amputation partielle d'un doigt de sa main la plus habile; qu'il a subi une période d'hospitalisation de 6 jours pour l'amputation laquelle a, ensuite, nécessité une cicatrisation d'un mois ; que compte tenu de ces éléments, de la nature et de l'âge du patient, le tribunal administratif n'a pas sous-estimé les troubles endurés par l'enfant dans ses conditions d'existence, qui comprennent les périodes d'hospitalisation et de soins, en les évaluant à une somme totale de 6 000 euros ;

Considérant que les souffrances physiques endurées par l'enfant consécutivement à l'intervention subie et aux soins postopératoires ont été fixées par le même expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; que, dans ces circonstances particulières, il sera fait une juste appréciation du préjudice indemnisable à ce titre en l'évaluant à 3 000 euros ; que, par suite, cette somme doit être mise à la charge du centre hospitalier et le jugement réformé sur ce point ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique dont reste atteint le jeune Ricardo du fait de l'amputation qu'il a subie à une main en lui accordant une indemnité de 2 500 euros ; que le jugement sera réformé sur ce point ;

Considérant que les requérants soutiennent que l'amputation subie par leur enfant entraînera une importante diminution des possibilités pour lui de s'adonner à des activités ludiques telles que le sport ou la musique et compromettra sa vie future d'enfant, d'adolescent puis d'adulte ; que, toutefois, la gêne occasionnée par l'état de sa main gauche dans ses futures activités de loisir n'est pas certaine ; que ce préjudice d'agrément, qui présente donc un caractère éventuel, n'avait pas à être pris en compte par le tribunal administratif qui en a justement écarté l'indemnisation ;

Sur le préjudice subi par les parents de la victime :

Considérant que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A et par M. B en évaluant sa réparation à la somme de 1 000 euros pour chacun d'eux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. B sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fixé la réparation des préjudices supportés par leur enfant mineur et par eux-mêmes à un montant total de 13 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A et M. B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux le versement à Me Fontenille, avocate des intéressés, de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE

Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier de Périgueux a été condamné à verser à Mme A et à M. B est portée à la somme totale de 13 500 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement en date du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre hospitalier de Périgueux versera à Me Fontenille, avocate de Mme A et de M. B, la somme de 1 500 euros sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

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N°10BX02339


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Mauvaise utilisation et défectuosité du matériel.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : FONTENILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02339
Numéro NOR : CETATEXT000026038181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;10bx02339 ?
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