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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX00054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX00054


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. Jean A, demeurant au ..., par Me Delage ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701813-0705503 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. Jean A, demeurant au ..., par Me Delage ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701813-0705503 du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

- les observations de Me Delage, avocat de M. A ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A au titre des années 2000 à 2002, l'administration, après lui avoir demandé, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier l'origine d'une somme de 500 000 F figurant sur son compte bancaire en février 2001, a estimé que cette somme constituait un revenu d'origine indéterminée qu'elle a taxé d'office ; que l'intéressé fait régulièrement appel du jugement du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande présentée à l'encontre des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

Sur la procédure de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration " peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

Considérant que M. A soutient que la procédure de taxation d'office, qui lui a été appliquée, ne serait pas justifiée puisqu'il a répondu à la demande d'éclaircissements puis à la mise en demeure qui lui ont été adressées par le vérificateur ; que, toutefois, il n'a fourni qu'une reconnaissance de dette n'ayant pas date certaine et donc dépourvue de valeur probante et la copie du compte bancaire de Mme Dupas sur lequel était intervenu le débit pour justifier ce qu'il a présenté comme un prêt amical ; que ces éléments, s'ils confirmaient l'origine du transfert de fonds, étaient dépourvus de toute valeur probante quant à sa qualification en prêt amical ; que l'administration fiscale était, en conséquence, fondée à regarder cette réponse comme équivalent à un défaut de réponse au sens des dispositions de l'article L. 69 précitées et, par suite, à procéder à la taxation d'office du crédit de 500 000 F en cause ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour justifier de la réalité du prêt qu'il invoque et dont il indique qu'il devait servir à rembourser deux autres emprunts contractés envers MM Uny et Forquet de Dorne et qu'il portait intérêt au taux de 7 %, M. A produit des pièces bancaires, chèques, bordereaux de remise, relevés de comptes ainsi qu'une attestation de madame Dupas certifiant que M. A lui a emprunté 500 000 F selon les modalités précédemment indiquées ; que, toutefois, ces explications ne sont pas corroborées par les pièces produites, dès lors qu'aucune convention n'a été signée antérieurement à la date de début du contrôle justifiant le montant et les modalités de remboursement et qu'aucun remboursement n'était intervenu avant cette date ; que M. A ne justifie pas d'avantage que la somme en litige de 500 000 F aurait été utilisée, comme il l'indique, au remboursement d'autres emprunts, compte tenu du décalage de plus d'un an entre les mouvements de débit et de crédit ; que, dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve du caractère de prêt non imposable de la somme en litige ;

Considérant que la circonstance que l'administration fiscale a admis, au vu des justificatifs produits et parce qu'elles avaient été remboursées antérieurement au début des opérations de contrôle, que d'autres sommes versées à M. A par des tiers en 2000 et 2001, avaient le caractère de prêts amicaux est sans incidence sur le bien-fondé des redressements en litige et ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, pour les mêmes raisons, le moyen, selon lequel, en raison de cette différence d'appréciation, le principe de sécurité juridique aurait été méconnu, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00054
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DELAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx00054 ?
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