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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX00240

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX00240


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour M. Vincent A, demeurant ..., et Mlle Fabienne B, demeurant à la même adresse, par Me Ferrant ;

M. A et Mlle B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801821 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération de la communauté urbaine de Bordeaux en date du 18 janvier 2008 valant première modification du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération contestée ;

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°) d'enjoindre à la communauté urbaine de Bordeaux, dans un délai d'un mois à compter de la...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011, présentée pour M. Vincent A, demeurant ..., et Mlle Fabienne B, demeurant à la même adresse, par Me Ferrant ;

M. A et Mlle B demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801821 du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération de la communauté urbaine de Bordeaux en date du 18 janvier 2008 valant première modification du plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération contestée ;

3°) d'enjoindre à la communauté urbaine de Bordeaux, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de l'expiration du même délai, d'avoir à abroger soit totalement son plan local d'urbanisme, soit partiellement en tant qu'il a classé en zone A l'ensemble foncier des requérants ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Dupuy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Darricau substituant Me Raux, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Considérant que M. A et Mlle B font appel du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin d'annulation de la délibération du 18 janvier 2008 par laquelle la communauté urbaine de Bordeaux a adopté la première modification de son plan local d'urbanisme approuvé le 21 juillet 2006 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine de Bordeaux ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R 123-22 du code de l'environnement :

" (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) " ; que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, la commission d'enquête désignée pour se prononcer sur la première modification du plan local d'urbanisme de Bordeaux a analysé dans son rapport de 160 pages et ses conclusions de 20 pages, toutes les observations présentées lors de l'enquête et a répondu, en outre, dans les pages 11 à 158 du rapport, avec une synthèse finale de deux pages, aux observations des citoyens ; que, de plus, la commission d'enquête a répondu de manière précise aux observations des requérants page 154 du rapport d'enquête du registre de la communauté urbaine de Bordeaux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport d'enquête et des conclusions de la commission d'enquête ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code : " ( ...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) " ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant aux requérants, cadastrée AA 51, a été classée par la délibération litigieuse en zone A2 du plan local d'urbanisme, laquelle correspond à une " zone agricole spécifique visant à réglementer une large partie des terrains cultivés, en général dédiés au maraîchage, sur la vallée de la Jalle " ; que ce classement correspond à celui qui avait déjà été retenu lors de l'approbation du plan local d'urbanisme le 21 juillet 2006 ; que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, cette parcelle, située dans la Vallée des Jalles, constitue l'extrémité sud-ouest d'une vaste zone agricole à vocation principalement maraîchère qui a fait l'objet d'une orientation d'aménagement visant à reconquérir les friches de la vallée et à maintenir et diversifier les activités agricoles ; que le zonage en litige s'inscrit dans une des préoccupations majeures du projet de développement et d'aménagement durable, qui préconise une ville plus verte ; que le schéma directeur valant schéma de cohérence territoriale attribue aux parcelles comprises dans cette vallée une vocation d'espace naturel majeur ; que, si dans les environs immédiats de ladite parcelle, sont implantés des commerces et des logements et si la parcelle est desservie par une voie de circulation et les réseaux publics, ces circonstances ne font pas obstacle à son classement en zone agricole, ces constructions étant situées plus au sud de la parcelle litigieuse, de l'autre côté de la voie publique ; que la circonstance que la parcelle des requérants jouxte, à l'ouest, l'extrémité d'une zone urbaine multifonctionnelle ne fait pas obstacle au classement opéré, dès lors qu'au nord et à l'est de la parcelle en cause, le classement des terrains en zone agricole assure une homogénéité de la zone ; que, dès lors, et quand bien même le terrain dont il s'agit ne fait pas l'objet d'une exploitation agricole puisqu'il est affecté à une activité de vente de matériaux, la délibération litigieuse a pu, sans qu'ait été commise une erreur manifeste d'appréciation, maintenir son classement en zone A2 du plan local d'urbanisme ;

Considérant que, dès lors que le classement contesté n'est pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce qu'un terrain voisin a été classé en zone constructible ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué ;

Considérant enfin que M. A et Mlle B ne sauraient se prévaloir utilement du principe de confiance légitime qui ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mlle B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions des requérants à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la communauté urbaine au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et de Mlle B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00240


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : FERRANT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00240
Numéro NOR : CETATEXT000026038213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx00240 ?
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