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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX00453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX00453


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Jean Pierre A, demeurant ..., par la société civile professionnelle Delta Avocats ;

M. FLEURY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702055 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe en litige ;

3°) de m

ettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2011, présentée pour M. Jean Pierre A, demeurant ..., par la société civile professionnelle Delta Avocats ;

M. FLEURY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702055 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

- les observations de Me Katz, avocat de M. FLEURY ;

Considérant que M. FLEURY, qui exerce l'activité de conseil en communication à titre libéral, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2001 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée des honoraires perçus en 2001 qui n'avaient, selon elle, pas été déclarés ; qu'il demande l'annulation du jugement n° 0702055 en date du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu... " ; qu'aux termes de l'article 259 B : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation, de la recherche et du développement ; (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne... " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un prestataire de services est établi en France, les prestations énumérées à l'article 259 B du code général des impôts ne sont pas imposables en France si le bénéficiaire n'a pas le siège de son activité ou un établissement stable en France ;

Considérant que, d'une part, le vérificateur a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée un montant de 914 158,99 F apparaissant au 5 juin 2001 sur le relevé bancaire de M. FLEURY ; que celui-ci soutient que ce règlement concernerait une prestation de services dont le preneur serait la société suisse SGS, établie hors de la communauté européenne ; que, toutefois, les éléments qu'il produit à l'appui de cette affirmation : une facture d'honoraires du 2 avril 1999 d'un montant de 920 000 F libellée " participation au maintien de votre contrat de vérification des importations au Cameroun " et une lettre du 2 février 2000 adressée à la société SGS indiquant " je vous précise que je suis intervenu à vos côtés gracieusement ... vous m'aviez proposé un "dédommagement " pour mes efforts alors que je ne vous avais rien demandé. A cet effet, je vous ai adressé en avril 1999 une facture d'honoraires qui n'a jamais été réglée ", ne saurait suffire, eu égard à la différence de montant, au délai entre la facture et le règlement, dont l'émetteur n'est au demeurant pas connu, au caractère imprécis du libellé des documents produits, à établir que la somme soumise à la taxe sur la valeur ajoutée aurait été effectivement versée par la société SGS en règlement de prestations effectuées pour son compte ;

Considérant que, d'autre part, la production de trois factures adressées à la société Latitude, Saint James Court, Port Louis, Mauritius les 31 janvier 2001, 28 février 2001 et 31 mars 2001 avec le libellé " travaux réalisés pour votre compte " pour des montants respectifs de 49 640,64 F, 19 875 F et 49 912 F ne saurait suffire à établir que, comme le soutient M. Fleury, les montants de 74 000 F, 19 000 F, 25 000 F et 10 000 F enregistrés sur son compte bancaire respectivement les 12 février, 30 mars, 4 mai et 12 juillet 2001 correspondraient à des prestations accomplies pour le gouvernement de l'Ile Maurice et donc pour un preneur situé hors de la communauté européenne ; que, par suite, l'administration fiscale était en droit de considérer que M. FLEURY ne démontrait pas que ces sommes correspondaient à des prestations de service qui n'étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FLEURY n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. FLEURY la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. FLEURY est rejetée.

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N°11BX00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00453
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP DELTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx00453 ?
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