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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX00613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX00613


Vu la requête enregistrée le 4 mars 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 7 mars 2011 présentée pour la société SIEMENS HEALTH SERVICES dont le siège est Technopole d'Isarbel, Bâtiment C à Bidart (64210), représentée par ses dirigeants légaux, par Me Bouillot ;

La société SIEMENS HEALTH SERVICES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901708 en date du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 13240 émis et rendu exécutoire le 31 décembre 2008 par

le directeur de l'établissement public départemental " les deux Monts ";

2°) d'annul...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 7 mars 2011 présentée pour la société SIEMENS HEALTH SERVICES dont le siège est Technopole d'Isarbel, Bâtiment C à Bidart (64210), représentée par ses dirigeants légaux, par Me Bouillot ;

La société SIEMENS HEALTH SERVICES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901708 en date du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette n° 13240 émis et rendu exécutoire le 31 décembre 2008 par le directeur de l'établissement public départemental " les deux Monts ";

2°) d'annuler le commandement de payer émis le 22 juin 2009 par le comptable du Trésor public de Montlieu Lagarde ;

3°) à titre subsidiaire, d'inviter l'établissement public département " Les deux Monts " à se retourner contre son mandataire le syndicat interhospitalier ou à tout le moins de condamner le SIL à garantir SIEMENS HEALTH SERVICES du paiement de l'avis des sommes à payer du 31 décembre 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement public départemental " les Deux Monts " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de Mme Dominique Flécher-Bourjol, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Jean-Marc Vié, rapporteur public ;

Considérant que la société par actions simplifiée SIEMENS HEALTH SERVICES (SHS) a conclu avec la maison de retraite " les Deux Monts " un contrat de licence de progiciel et de prestations de services informatiques associées, ayant pour objet principal de concéder au centre hospitalier le droit, non transférable et non exclusif, d'utiliser le progiciel " Santé.com " en remplacement d'un progiciel obsolète " santé/400 " ; que le contrat prévoyait des paiements à échéances qui ont été honorés par l'établissement public ; que le directeur de ce dernier, estimant que la société SIEMENS HEALTH SERVICES n'avait pas rempli ses obligations, a émis, le 31 décembre 2008 à son encontre un titre exécutoire d'un montant de 13 206,01 euros ; que sur la base de ce titre exécutoire, le trésorier de Montlieu La Garde a émis, un commandement de payer notifié le 22 juin 2009 ;

Considérant que par la présente requête, la société SIEMENS HEALTH SERVICES interjette appel du jugement en date du 31 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit titre exécutoire et du commandement de payer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que le tribunal n'ait pas appelé le syndicat inter hospitalier du Limousin (SIL) en la cause à la demande de la société SIEMENS HEALTH SERVICES requérante, alors que la cour d'appel l'a fait, n'est pas de nature à révéler une irrégularité dans la procédure contentieuse suivie devant le tribunal dès lors que celui-ci n'est pas l'auteur du titre exécutoire contesté ;

Sur les moyens tirés de la régularité du titre exécutoire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société SIEMENS HEALTH SERVICES s'est bornée, devant le tribunal administratif de Poitiers, à critiquer la légalité interne du titre exécutoire attaqué ; que, si elle soutient dans sa requête d'appel que ce titre méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 en ce qu'il n'est pas signé et ne comporte pas le nom de son auteur, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel ; que ces moyens qui ne sont pas d'ordre public, ne sont dès lors pas recevables ;

Sur le bien fondé du titre exécutoire :

En ce qui concerne la charge de la preuve et le bien-fondé de la créance :

Considérant que dans l'hypothèse où le destinataire d'un titre exécutoire conteste celui-ci, la preuve du bien-fondé de la créance incombe à l'administration ; que l'établissement public départemental "Les Deux Monts " a présenté, pour établir sa créance, une liste récapitulative de l'ensemble des modules que la société s'était engagée à livrer, assortie de l'indication des carences qui les ont affectés ; que la preuve de l'inexécution des prestations par la société SIEMENS HEALTH SERVICES doit être regardée comme étant apportée dès lors que celle-ci se borne à contester la valeur probante de cette liste en critiquant les conditions dans lesquelles elle aurait été dressée sans contester la réalité et la gravité des carences et défauts que ce document énumère et décrit ; que contrairement à ce qu'elle soutient, cette liste intègre bien les modules qui ont fait l'objet d'un accord particulier entre la société et l'établissement public des " Deux Monts " ; que si la société produit des certificats de chargement du progiciel cosignés par elle et le syndicat interhospitalier du Limousin, il est constant qu'aucun de ces certificats ne concernaient l'établissement public " Les Deux Monts " alors que l'établissement soutient, sans être contredit que, pour ce qui le concerne, les opérations de chargement n'ont pu aboutir ; qu'en se bornant à suggérer que l'établissement public " Les Deux Monts " aurait respecté ses obligations légales et réglementaires en matière de facturation à l'acte, alors qu'aux termes de la convention les règlements étaient en réalité effectués périodiquement et indépendamment du service fait, et aurait disposé de " l'environnement " du progiciel " Santé.com ", la société ne peut être regardée comme combattant utilement la preuve apportée par l'administration quant à une absence de livraison effective du matériel progiciel stipulé dans le contrat pour lequel elle avait pourtant reçu l'entier paiement ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'émission d'un titre exécutoire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : " Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; - soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. "

Considérant qu'en application de ces dispositions l'ordonnateur de l'établissement public de santé pouvait légalement prendre une décision exécutoire en vue du recouvrement des sommes indûment versées à la société et née de la carence de celle-ci dans l'exécution de ses obligations sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette créance serait née de l'exécution d'obligations contractuelles ; que si la société soutient que le centre hospitalier ne pouvait émettre à son encontre un titre exécutoire sans avoir préalablement poursuivi la résiliation de la convention devant le juge dans les conditions stipulées par la convention il résulte de l'instruction que le titre exécutoire n'a été émis qu'après trois années de mises en demeure et démarches successives de l'établissement, lorsqu'il est apparu clairement que la société était totalement défaillante dans l'exécution de ses obligations ; que la circonstance que les stipulations contractuelles (annexe I) prévoient en cas de résiliation la conservation par la société des sommes déjà versées par l'établissement hospitalier ne sauraient faire obstacle à leur recouvrement dès lors qu'elle correspondent, ainsi qu'il a été dit, à un indu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société SIEMENS HEALTH SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 31 décembre 2010 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis par le directeur de l'établissement " Les deux Monts " en date du 31 décembre 2008 et du commandement de payer émis le 22 juin 2009 par le comptable du Trésor public de Montlieu La Garde ;

Sur les conclusions de la société SIEMENS HEALTH SERVICES dirigées contre le syndicat interhospitalier du Limousin :

Considérant que la seule circonstance que le syndicat interhospitalier du Limousin ait inspiré l'émission par l'ordonnateur de l'établissement public " Les Deux Monts " du titre exécutoire en litige et aurait rempli de fait une mission de maître d'oeuvre est sans incidence dans un litige portant sur le bien-fondé d'un titre exécutoire ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les conclusions incidentes auxquelles s'est joint le syndicat inter hospitalier du Limousin (SIL) tendant à l'annulation du jugement du tribunal en tant qu'il n'aurait pas rejeté la requête pour irrecevabilité, sont dirigées contre le motif et non le dispositif du jugement ; qu'elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public " Les Deux Monts " et du syndicat interhospitalier du Limousin qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la société par actions simplifiée SIEMENS HEALTH SERVICES de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 dudit code de mettre à la charge de la société SIEMENS HEALTH SERVICES le versement à l'établissement public " Les Deux Monts " et au syndicat interhospitalier du Limousin, d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SIEMENS HEALTH SERVICES est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de l'établissement public départemental " Les deux monts " est rejeté.

Article 3 : La société SIEMENS HEALTH SERVICES versera à l'établissement public des Deux Monts et au syndicat interhospitalier du Limousin une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°11BX00613


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BOUILLOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00613
Numéro NOR : CETATEXT000026038229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx00613 ?
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