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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX00747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX00747


Vu, I°), sous le n° 11BX00747, la requête enregistrée le 23 mars 2011 présentée pour la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET dont le siège social est situé 7 avenue de la Porte Neuve à La Rochelle (17000) par la SCP d'avocats Latournerie-Million-Czamanski ;

La SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET demande à la cour :

1°) de réformer les articles 2, 3, 7 du jugement n° 092086 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Poitiers et son article 8 en tant seulement qu'il porte des dispositions relatives aux désordres concernant les chemins de câbles ;

2°) de condamner la

commune de La Flotte en Ré à lui rembourser la somme de 79 779,27 euros qu'elle l...

Vu, I°), sous le n° 11BX00747, la requête enregistrée le 23 mars 2011 présentée pour la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET dont le siège social est situé 7 avenue de la Porte Neuve à La Rochelle (17000) par la SCP d'avocats Latournerie-Million-Czamanski ;

La SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET demande à la cour :

1°) de réformer les articles 2, 3, 7 du jugement n° 092086 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Poitiers et son article 8 en tant seulement qu'il porte des dispositions relatives aux désordres concernant les chemins de câbles ;

2°) de condamner la commune de La Flotte en Ré à lui rembourser la somme de 79 779,27 euros qu'elle lui a versée en exécution du jugement du 10 février 2011 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant-dire droit une expertise ;

4°) à " titre infiniment subsidiaire ", réformer le jugement en tant qu'il prononce un partage de responsabilité au titre des désordres relatifs aux perforations de la dalle alvéolaire et des chemins de câbles et en conséquence, condamner solidairement la sociéte Settec, le Bureau Veritas, la société Synertec et la SAS Rochelaise de construction Harranger à la garantir et relever indemne dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 90 % ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Casanova pour la société Gonfreville-Dumet-Vaulet, de Me Lelong pour la commune de La Flotte en Ré, de Me Fillatre pour la sarl Settec, de Me Boudet pour la SNC Eiffages travaux publics sud-ouest venant aux droits de la snc appia Charente et de Me Lefebvre, avocat de la SAS Rochelaise de construction Harranger ;

Considérant que la commune de La Flotte en Ré a conclu en 2002 divers marchés pour la construction d'un parc de stationnement comportant deux niveaux, en surface au niveau de la rue et en sous-sol ; qu'ainsi, la commune a passé un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement composé de la société GONFREVILLE-DUMET-VAULET et de la société SETTEC, un marché pour le lot " gros oeuvre " avec la société SAS Rochelaise de construction Harranger, un marché pour le lot " étanchéité ", avec la société SMAC, un marché pour le lot " électricité courant faible ", avec la société Synertec, un marché pour le lot " traitement de surfaces de parking " avec la société Appia Charentes devenue SNC Eiffage travaux publics sud-ouest et une convention de contrôle technique avec la SOCIETE BUREAU VERITAS; que des désordres sont apparus en surface et en sous-sol du parc de stationnement ; que ne parvenant pas à obtenir des constructeurs la réparation de ces désordres, la commune de La Flotte en Ré a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le parc de stationnement ; que, par jugement du 10 février 2011, le tribunal administratif lui a donné partiellement satisfaction ; que par les requêtes susvisées n° 11BX00747, n° 11BX00893 et n° 11BX00895, qui ont fait l'objet d'une même instruction, la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, la SARL SETTEC et la SOCIETE BUREAU VERITAS interjettent appel du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ; que la commune de la Flotte en Ré présente un appel incident tandis que la société SNC Eiffage travaux publics sud-ouest et la société Synertec présentent des appels provoqués contre le même jugement ;

Sur les désordres affectant les murets, les puits de lumière et les ventilations du parc de stationnement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que des écoulements d'eaux de pluie chargées de calcite cheminaient entre l'étanchéité réalisée par la société SMAC et la vêture réalisée par l'entreprise Appia (devenue SNC Eiffage travaux publics sud-ouest) ; que ces infiltrations résultaient de l'absence de relevés de béton au droit des puits de lumière et du choix d'une retombée d'étanchéité sur les chants de dalle, au lieu d'un relevé d'étanchéité solidaire du plancher tel que préconisé par le document technique unifié 43.1 relatif à l'exécution des ouvrages d'étanchéité des toitures terrasses ; que le tribunal administratif a considéré que ces désordres étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage, ce qui résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et n'est d'ailleurs pas contesté ; qu'il en a déduit que cette circonstance n'avait pas pu faire courir la garantie décennale ; qu'en revanche, il a jugé que ces désordres engageaient la responsabilité contractuelle de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, de la SARL SETTEC et de la SOCIETE BUREAU VERITAS ; que seule la SOCIETE BUREAU VERITAS fait appel du jugement sur ce point ;

Considérant que le tribunal administratif a estimé que le défaut d'étanchéité en question était en partie imputable aux manquements contractuels de la SOCIETE BUREAU VERITAS en matière de contrôle, dès lors que les infiltrations, conséquences de ce défaut d'étanchéité, étaient susceptibles de dégrader les chemins de câbles électriques du parc de stationnement et donc de porter ainsi atteinte à la solidité d'éléments d'équipements dissociables ou indissociables de l'ouvrage ; que, s'il ressort des stipulations de la convention de contrôle technique conclue par la société requérante et la commune de La Flotte en Ré que la société de contrôle avait, en effet, en vertu d'une mission dite " LP ", pour tâche de prévenir les aléas techniques susceptibles de compromettre la solidité des éléments liés indissociablement ou non à l'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le défaut d'étanchéité des murets et des puits de lumière serait à l'origine de la dégradation dont les chemins de câbles électriques sont atteints et donc serait à l'origine d'une atteinte à leur solidité; qu'en conséquence, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la responsabilité contractuelle de la SOCIETE BUREAU VERITAS était engagée et l'a condamnée solidairement avec les sociétés GONFREVILLE-DUMET-VAULET et SETTEC à indemniser la commune au titre des désordres affectant les murets, les puits de lumière et les ventilations du parc de stationnement ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;

Considérant qu'il résulte ce que précède que la somme de 37 015 euros correspondant aux réparations des désordres affectant les murets, les puits de lumière les ventilations du parc de stationnement doit être mise à la charge solidaire des seules sociétés GONFREVILLE-DUMET-VAULET et SETTEC ; qu'eu égard aux fautes commises à parts égales par ces deux sociétés, dont les plans architecturaux ne prévoyaient aucun relevé de béton au droit des puits de lumière et qui ont manqué à leur obligation de conseil auprès du maître de l'ouvrage lors du choix d'une retombée d'étanchéité sur les chants de dalle au lieu d'un relevé d'étanchéité, lesdites sociétés doivent être condamnées à se garantir mutuellement à hauteur chacune de 50 % du paiement de la somme de 37 015 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2009, date d'enregistrement de la demande de commune de La Flotte en Ré au tribunal administratif ;

Considérant que, si la réformation du jugement dans le sens indiqué ci-dessus implique que la commune de La Flotte en Ré reverse à la SOCIETE BUREAU VERITAS la somme qu'elle lui a payée en exécution du jugement, elle n'implique pas que la commune soit condamnée à lui verser des intérêts moratoires dès lors que l'obligation de reversement à la SOCIETE BUREAU VERITAS découle d'une obligation d'exécuter l'arrêt de la cour et non d'une condamnation de la commune à indemniser ladite société;

Sur les perforations de la dalle de béton précontraint :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que des perforations, qualifiées de " sauvages " par l'expert, distinctes des trous réalisés par le fabricant des dalles pour la manutention de ces dalles, avaient été effectuées au droit des chemins de câbles dans la totalité de la dalle de béton précontraint constituant le plafond du sous-sol du parc de stationnement ; qu'il ressort du rapport d'expertise et des photographies qui y figurent, que ces perforations " sauvages " ont été effectuées dans la zone de la dalle proche des torons (assemblages de fils métalliques qui constituent l'armature de précontrainte des dalles de béton) et que les torons situés au droit desdites perforations sont atteints de corrosion laquelle est susceptible d'entraîner à terme la rupture des dalles en béton précontraint et donc de menacer la solidité de l'ouvrage ; qu'il résulte également de l'instruction que les désordres constitués par ces perforations " sauvages " étaient apparents lors de la réception des travaux et qu'ils n'ont pas donné lieu à réserves ; qu'en conséquence de ces mêmes constatations, le tribunal administratif a refusé de condamner solidairement les sociétés SAS Rochelaise de construction Harranger, BUREAU VERITAS et Synertec sur le fondement de la garantie décennale ; qu'il a également rejeté les conclusions de la commune tendant à la condamnation de ces sociétés sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès lors que la réception sans réserve relative à ces désordres avait marqué la fin de leurs relations contractuelles avec la commune; qu'il a toutefois estimé que la responsabilité contractuelle de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET était engagée pour le motif qu'elle avait l'obligation, en tant que maître d'oeuvre, lors des opérations de réception de l'ouvrage, d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les défectuosités liées à ces perforations de nature à faire obstacle à ce que la réception soit prononcée sans réserve ;

Considérant que la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET interjette appel du jugement sur ce dernier point ; qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles, contrairement a ce qu'a affirmé l'expert, il ne serait pas établi que les perforations étaient " sauvages " et qu'il y avait atteinte à la solidité du fait des infiltrations d'eau entraînant la corrosion des torons, la société requérante produit une étude réalisée en juin 2010, plusieurs mois après les opérations d'expertise, par le BUREAU VERITAS et la SOCIETE SETTEC, après la tempête Xinthia du 26 février 2010 qui a entraîné la submersion du parking ; que selon la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, cette étude démontrerait qu'à la suite de sondages, aucune trace d'eau de mer n'aurait été retrouvée dans les alvéoles des dalles, ce qui prouverait que les perforations sauvages n'auraient pas permis à l'eau de pénétrer dans les dalles et donc de corrompre les torons ; que toutefois il ne ressort pas dudit document, d'une part, que de tels sondages auraient été faits, d'autre part, qu'aucune trace d'eau de mer n'aurait été retrouvée dans les alvéoles des dalles ;

Considérant que selon les stipulations de l'article 3.2 du marché de maîtrise d'oeuvre passé entre la commune et la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, l'architecte doit assister le maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la garantie de parfait achèvement ; qu'en vertu tant de ce marché que de ses obligations professionnelles, la société requérante avait l'obligation, lors des opérations de réception, d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur les défectuosités faisant obstacle à ce que la réception des travaux fût prononcée sans réserve, que ces défectuosités soient ou non susceptibles de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou de porter atteinte à sa solidité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que les perforations " sauvages " existaient et étaient apparentes lors de la réception de l'ouvrage ; qu'il ressort également des propositions de réception établies par le maître d'oeuvre et de la réception par la personne responsable du marché que ces perforations " sauvages ", qui auraient dû être relevées par les architectes et qui auraient dû faire l'objet de réserves, n'ont pas été relevées par la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET et que la réception a été prononcée par le maître d'ouvrage sans réserve à cet égard ; qu'en méconnaissant ainsi ses obligations découlant du marché de maîtrise d'oeuvre dont elle était titulaire, la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET a engagé sa responsabilité contractuelle ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que les représentants du maître d'ouvrage avaient commis une grave imprudence en prononçant sans réserves relatives à ces perforations sauvages la réception de l'ouvrage alors qu'ils pouvaient eux-mêmes constater l'existence desdites perforations ; qu'il en a conclu que la société d'architectes, la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, devait voir sa responsabilité réduite à 50 % ; que la commune de La Flotte en Ré ne conteste pas ce partage de responsabilité ; que le montant des réparations de 6 279 euros n'est pas non plus contesté par la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET ; qu'en conséquence, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, cette société doit être condamnée à verser à la commune de La Flotte en Ré la somme de 3 139 euros au titre des travaux de reprise des perforations de la dalle de béton précontraint ;

Considérant qu'au titre des appels en garantie pour ces travaux de reprise des perforations " sauvages ", le tribunal administratif a condamné la société Synertec et la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET à se garantir réciproquement à hauteur de 80 % pour Synertec et de 20 % pour la société requérante ; que cette dernière demande que sa part de responsabilité soit réduite à 10 % tandis que la société Synertec, par la voie de l'appel provoqué, demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société requérante à hauteur de 80 % ; qu'il résulte toutefois du rapport d'expertise que c'est la société Synertec, titulaire du lot électricité, qui a percé sans nécessité les trous " sauvages " au droit des chemins de câbles électriques et qui est donc le seul auteur des désordres tandis que la société d'architecte ne peut se voir reprocher qu'un manquement à son devoir de surveillance des travaux effectués par cette société; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en tant qu'il a condamné la société Synertec et la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET à se garantir mutuellement à hauteur respectivement de 80 % pour la première et de 20 % pour la seconde du paiement de la somme de 3 139 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2009, date d'enregistrement de la demande de la commune de La Flotte en Ré au tribunal administratif, les intérêts échus à la date du 8 septembre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date étant capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ;

Sur les désordres affectant les chemins de câbles électriques :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé qu'il résultait des conclusions du rapport d'expertise que les chemins de câbles électriques situés au plafond du sous-sol du parc de stationnement avaient été partiellement détruits par la corrosion due à l'eau infiltrée, que cette corrosion pouvait entraîner la rupture des câbles électriques et menacer de la sorte non seulement le bon fonctionnement du parc de stationnement mais également la sécurité des usagers ; qu'en conséquence, le tribunal administratif a jugé que les désordres en cause étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que le tribunal administratif a également jugé que ces désordres étaient apparents dès le 30 juin 2006, date de la proposition de réception émise par le maître d'oeuvre, mais qu'ils n'étaient apparus dans toute leur ampleur qu'après les opérations de réception ; que le tribunal administratif en a déduit que ces désordres étaient susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il a estimé que ces désordres étaient imputables aux sociétés BUREAU VERITAS, GONFREVILLE-DUMET-VAULET et SETTEC et les a condamnées solidairement au titre de la garantie décennale à payer la somme de 161 029 euros ; qu'au titre des appels en garantie, le tribunal administratif a fixé la part de responsabilité de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET à 40 %, celle de la SOCIETE SETTEC à 40 % et celle de BUREAU VERITAS à 20 % ; qu'il a estimé que la société Synertec (lot " électricité ") et la SAS Rochelaise de construction Harranger (lot " gros oeuvre ") n'ayant aucune part de responsabilité, ne pouvaient pas être appelées en garantie ; que les sociétés BUREAU VERITAS, GONFREVILLE-DUMET-VAULET et SETTEC font appel du jugement en tant qu'il les a condamnées solidairement à indemniser la commune de La Flotte en Ré pour les désordres affectant les chemins de câbles électriques ;

Considérant, en premier lieu, que la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET fait valoir que les désordres litigieux n'avaient pas de réalité et que leur existence devrait être démontrée par une seconde expertise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des constations clairement formulées par l'expert, que les chemins de câbles étaient partiellement détruits par la corrosion due à l'eau infiltrée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE BUREAU VERITAS soutient, quant à elle, que si les désordres étaient apparents le 30 juin 2006, date de la proposition de réception émise par le maître d'oeuvre, comme l'a jugé le tribunal administratif, ils étaient apparus dans toute leur ampleur en février 2007, lors de la réception de l'ouvrage par la commune et qu'en conséquence, la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait pas être engagée ;

Considérant, d'une part, que les décisions de réception de l'ouvrage par le maire de la commune, en date des 7 février et 5 mars 2007, pour les lots " étanchéité " et " traitement de surface " détenus par l'entreprise Appia devenue SNC Eiffage, en date du 7 février 2007 pour le lot " gros oeuvre " détenu par la société SAS Rochelaise de construction Harranger, émettaient des réserves relatives notamment aux chemins de câbles électriques ; que ces réserves relevaient que des écoulements acides avaient provoqué des dégradations de cadre de chemin de câbles situés à l'aplomb des trous en sous face de prédalle sur la zone au centre du sous-sol du parc de stationnement ; que, toutefois, ce n'est que lors de l'expertise, et par l'expert, qu'il a pu être constaté que la corrosion des chemins de câbles pouvait provoquer la rupture des câbles électriques et donc porter atteinte à la solidité de l'immeuble ; que l'expert précise d'ailleurs dans son rapport que la destruction partielle des chemins de câbles électriques par la corrosion due à l'eau infiltrée n'est apparue qu'après la réception ; qu'en estimant que la destruction partielle des chemins de câbles n'était apparue dans toute son ampleur qu'après la réception de l'ouvrage, le tribunal administratif n'a donc pas entaché son jugement d'erreur ;

Considérant, d'autre part, que l'origine des désordres, leur gravité et leur étendue n'étant pas apparus au maître d'ouvrage le jour de la réception, les malfaçons en cause sont couvertes par la garantie décennale, sous réserve que ces désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou soient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la corrosion des chemins de câbles est de nature à provoquer la rupture des câbles électriques, d'autant que certaines suspensions de ces chemins de câbles sont fixées dans la zone des torons qui sont également atteints par la corrosion au droit des perforations " sauvages " ; que l'éventualité de la rupture de ces câbles électriques constitue une menace pour le bon fonctionnement du parc de stationnement et pour la sécurité des usagers ; qu'en conséquence, ces désordres sont de nature, à terme, à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la SOCIETE BUREAU VERITAS, la corrosion des chemins de câbles relève de la garantie décennale et est susceptible d'engager la responsabilité des constructeurs à ce titre ;

Considérant, en troisième lieu, que si le jugement attaqué a estimé que lesdits désordres étaient imputables aux sociétés BUREAU VERITAS, GONFREVILLE-DUMET-VAULET et SETTEC, la SOCIETE BUREAU VERITAS soutient que ces désordres ne lui sont pas imputables ; qu'elle fait valoir que la corrosion des chemins de câbles n'entrait pas dans son domaine d'intervention tel que prévu par la convention de contrôle technique qu'elle avait signée avec la commune de La Flotte en Ré dès lors que le parc de stationnement ne s'analyse pas en un ouvrage de bâtiment, mais en un ouvrage de génie civil et que sa mission de contrôle technique ne portait que sur les éléments d'équipement liés indissolublement ou non aux ouvrages de bâtiment ;

Considérant, toutefois, que la convention de contrôle technique passée entre la SOCIETE BUREAU VERITAS et la commune de la Flotte en Ré stipule dans sa partie " Conditions particulières ", art. 3.1, que la société est chargée d'une mission " LP " relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements dissociables et indissociables de ces ouvrages ; que l'article 2 de la partie de la convention intitulée " Modalités spéciales d'intervention de la mission ", stipule que la mission de contrôle porte, pour les bâtiments, sur les éléments d'équipement liés indissolublement ou non aux ouvrages énumérés dans cet article, c'est-à-dire notamment les ouvrages de clos et de couvert qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs ; que le parc de stationnement est un bâtiment au sens de la convention de contrôle technique et que les chemins de câbles électriques constituent des éléments d'équipement du parc de stationnement et entraient donc dans le domaine du contrôle technique dont la SOCIETE BUREAU VERITAS avait contractuellement la charge ; qu'en conséquence, les désordres constitués par la corrosion de ces chemins de câbles doivent être regardés comme lui étant également imputables, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SOCIETE SETTEC soutient que le tribunal administratif n'était pas en droit de juger que lesdits désordres lui étaient également imputables et de la condamner solidairement avec les sociétés BUREAU VERITAS et GONFREVILLE-DUMET-VAULET, dès lors que la commune n'avait pas demandé sa condamnation et que l'expert ne lui attribue aucune part de responsabilité ; qu'il ressort en effet de la demande présentée par la commune de La Flotte en Ré devant le tribunal administratif qu'elle ne concluait pas à la condamnation solidaire de la SETTEC en ce qui concernait ces désordres et que l'expert n'attribue à cette entreprise aucune part de responsabilité dans la survenance desdits désordres ; que dans ces conditions, le jugement doit être réformé en tant qu'il a condamné solidairement la SOCIETE SETTEC à réparer ces désordres; que, si la réformation en ce sens du jugement implique que la commune de La Flotte en Ré lui reverse la somme qu'elle lui a payée en exécution du jugement, elle n'implique pas que la commune soit condamnée à lui verser des intérêts moratoires dès lors que l'obligation de reversement à la SOCIETE SETTEC découle d'une obligation d'exécuter l'arrêt de la cour et non d'une condamnation de la commune à indemniser ladite société ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'au titre des appels en garantie, le jugement attaqué a fixé la part de responsabilité de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET à 40 %, celle de la SOCIETE SETTEC à 40 % et celle de BUREAU VERITAS à 20 % ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit ci-dessus et à la circonstance qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SOCIETE SETTEC ait commis une faute qui ait contribué à la survenance de ces désordres, il y a lieu de réformer le jugement en tant qu'il a condamné la SOCIETE SETTEC à garantir les deux autres constructeurs à hauteur de 40 % du montant des réparations ;

Considérant, en sixième lieu, que la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET demande que la part de responsabilité que lui a attribuée le tribunal administratif soit réduite et que le jugement soit réformé en tant qu'il a écarté de son appel en garantie la société Synertec (lot " électricité ") et la SAS Rochelaise de construction Harranger (lot " gros oeuvre ") pour le motif que les désordres litigieux ne leur seraient pas imputables et qu'elles n'auraient eu aucune part de responsabilité dans leur survenance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la société Synertec a installé les chemins de câbles électriques et a procédé aux perforations " sauvages " près de ces câbles électriques ; que ces perforations ont rendu possibles des écoulements d'eau qui ont entraîné la corrosion des chemins de câbles électriques ; que la société Synertec doit donc être regardée comme le constructeur dont la faute est principalement à l'origine des désordres ; que ces perforations et leurs conséquences possibles n'auraient pas dû échapper à la vigilance de l'entreprise de gros oeuvre, la SAS Rochelaise de Construction Harranger ; que la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET et la SOCIETE BUREAU VERITAS ont également commis des fautes en manquant à leur devoir de surveillance des travaux ; que, dans ces conditions, les désordres en cause doivent être regardés comme imputables aux sociétés Synertec, SAS Rochelaise de Construction Harranger, GONFREVILLE-DUMET-VAULET et BUREAU VERITAS ; que ces sociétés doivent être condamnées solidairement à réparer lesdits dommages ; qu'elles doivent être condamnées, eu égard à leurs fautes respectives mentionnés ci-dessus, à se garantir réciproquement de la somme de 161 029 euros correspondant aux travaux de réfection des chemins de câbles électriques, à hauteur de 65 % pour la société Synertec, de 15 % pour la SAS Rochelaise de construction Harranger, de 10 % pour la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET et de 10 % pour la SOCIETE BUREAU VERITAS ; que le jugement sera réformé dans cette mesure ;

Considérant que la commune de La Flotte en Ré a droit aux intérêts sur la somme de 161 029 euros à compter du 8 septembre 2009 date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; que la commune ayant demandé la capitalisation des intérêts le 8 septembre 2010, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 septembre 2010, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'appel incident de la commune de La Flotte en Ré :

Considérant que la commune de La Flotte en Ré demandait en première instance la condamnation solidaire, au titre de la seule garantie décennale, de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, de la SNC Appia Charentes (devenue SNC Eiffage travaux publics sud-ouest) et de la société Synertec, à lui verser la somme de 54 631 euros pour les travaux de reprise des pavages, des enrobés et des puits de lumière du parc de stationnement ; que le tribunal administratif a rejeté la demande pour le motif que ces désordres étaient apparus dans toute leur ampleur au cours de l'hiver 2006, antérieurement à la réception sans réserve à ce sujet des travaux ;

Considérant que la commune de La Flotte en Ré, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ; qu'au soutien de son appel la commune fait valoir que la garantie décennale pouvait être invoquée dès lors que les désordres en cause ne seraient apparus dans toute leur ampleur que lors de l'expertise, postérieurement aux réceptions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces désordres sont constitués par la résurgence d'eau en surface du parking en rez de rue constatée lors de pluies ; que cette résurgence est due aux malfaçons affectant le scellement des pavés réalisé avec des mortiers à base de liant hydraulique surdosés pour ce type d'ouvrage ce qui les rend relativement étanches et ne permet pas le libre passage des eaux de ruissellement entre l'étanchéité et le revêtement ; que cette résurgence d'eau créé un risque important de glissade pour les usagers et de détérioration des enrobés en cas de gel ; que selon l'expert, ces désordres sont apparus lors des premières pluies importantes, c'est-à-dire, selon le tribunal administratif, au cours de l'hiver 2006 ; que le tribunal administratif a également relevé que la commune avait fait état de ces désordres dans un courrier de juillet 2006, ce qui n'est pas contesté par la commune ; qu'il est constant que ces désordres n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage en 2007; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la commune de La Flotte en Ré n'est pas fondée à invoquer, en ce qui concerne ces désordres, la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les article 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'a l'appui de son appel incident la commune de La Flotte en Ré demande également la condamnation de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour avoir manqué à son obligation de conseil lors de la réception de l'ouvrage ; que toutefois, pour demander la condamnation de cette société, la commune s'est exclusivement fondée devant les premiers juges sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que sa demande de condamnation de la société fondée, au titre de l'appel incident, sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre a le caractère d'une demande nouvelle en cause d'appel et n'est, par suite, pas recevable ;

Sur l'appel provoqué de la société SNC Eiffage travaux publics sud-ouest :

Considérant que la société SNC Eiffage travaux publics sud-ouest avait demandé en première instance la condamnation de la commune de La Flotte en Ré à lui verser la somme de 2 332,20 € en règlement du solde de son marché ; que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme irrecevables pour le motif qu'elles étaient relatives à un litige distinct du litige principal qui opposait la commune à la société, relatif à la reprise des pavages, des enrobés et des puits de lumière du parc de stationnement et que ce litige était de nature décennale, tandis que la demande de la société était fondée sur la responsabilité contractuelle de la commune et relative au solde de son marché; que la SNC Eiffage travaux publics sud-ouest fait valoir à l'appui de son appel provoqué que le tribunal administratif a commis une erreur dès lors que la demande de condamnation par la commune de la société n'était pas fondée uniquement sur le responsabilité décennale, mais également sur la responsabilité contractuelle ; que cette allégation est contredite par les mémoires produits par la commune, notamment par son dernier mémoire par lequel elle approuve le moyen d'ordre public notifié par le tribunal administratif selon lequel le litige principal opposant la société SNC Eiffage travaux publics sud-ouest à la commune était un litige de nature décennale tandis que les conclusions reconventionnelles de la société fondées sur la responsabilité contractuelle de la commune relevaient d'un litige distinct ; que, dans ces conditions, l'appel provoqué de la SNC Eiffage travaux publics sud-ouest doit être rejeté ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé qui ont été taxés et liquidés à la somme totale de 12 484,80 euros doivent être mis à la charge solidaire de la SOCIETE BUREAU VERITAS, de la SOCIETE SETTEC, de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, de la société Synertec et de la SAS Rochelaise de construction Harranger ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que la SOCIETE BUREAU VERITAS, la SOCIETE SETTEC et la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET sont fondées à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des sociétés GONFREVILLE-DUMET-VALET, SETTEC, BUREAU VERITAS, Synertec, Eiffage travaux publics sud-ouest et de la commune de la Flotte en Ré, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET et la SOCIETE SETTEC sont condamnées solidairement à verser à la commune de La Flotte en Ré une indemnité de 37 015 euros au titre de la réparation des désordres affectant les murets, les puits de lumière et les ventilations du parc de stationnement. Cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2009. Les intérêts échus à la date du 8 septembre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET et la SOCIETE SETTEC se garantiront mutuellement à hauteur chacune de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre par l'article précédent.

Article 3 : Les sociétés GONFREVILLE-DUMET-VAULET, BUREAU VERITAS, Synertec et Rochelaise de construction Harranger sont condamnées solidairement à verser à la commune de La Flotte en Ré une indemnité de 161 029 euros au titre des travaux de réfection des chemins de câbles électriques. Cette indemnité portera intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2009. Les intérêts échus à la date du 8 septembre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Les sociétés Synertec, Rochelaise de construction Harranger, GONFREVILLE-DUMET-VAULET et BUREAU VERITAS se garantiront mutuellement à hauteur respectivement de 65 %, 15 %, 10 % et 10 % de la condamnation prononcée à leur encontre par l'article précédent.

Article 5 : Les frais d'expertise d'un montant de 12 484,80 euros sont mis à la charge solidaire de la SOCIETE BUREAU VERITAS, de la SOCIETE SETTEC, de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, de la société Synertec et de la SAS Rochelaise de construction Harranger ;

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le surplus des requêtes de la SCPA GONFREVILLE-DUMET-VAULET, de la SOCIETE SETTEC et de la SOCIETE BUREAU VERITAS est rejeté.

Article 8 : L'appel incident de la commune de La Flotte en Ré et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 9 : Les appels provoqués de la SNC Eiffage travaux publics sud-ouest et de la société Synertec ainsi que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 11BX00747, 11BX00893, 11BX00895


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Questions générales - Réception des travaux.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Responsabilité de l'architecte.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Actions en garantie.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00747
Numéro NOR : CETATEXT000026038230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx00747 ?
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