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12/06/2012 | FRANCE | N°11BX01803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 juin 2012, 11BX01803


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 25 juillet 2011, présentée pour M. Nabil A, demeurant ..., par Me Vandelle ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102857 du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse par lequel le magistrat délégué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2011 du préfet de Tarn-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui dél...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 25 juillet 2011, présentée pour M. Nabil A, demeurant ..., par Me Vandelle ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102857 du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Toulouse par lequel le magistrat délégué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2011 du préfet de Tarn-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2012 :

- le rapport de M. patrice Lerner, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant tunisien entré régulièrement en France le 15 mai 2011, selon ses déclarations, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, a été interpellé le 22 juin 2011 alors qu'il exerçait une activité professionnelle sans avoir obtenu au préalable une autorisation et a été placé en rétention administrative ; qu'il interjette régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2011 par lequel le magistrat délégué a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 juin 2011 par lesquels le préfet de Tarn-et-Garonne a, d'une part, ordonné sa reconduite à la frontière à destination de l'Italie et, d'autre part, son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations conventionnelles et les procès-verbaux d'interpellation et d'audition, qu'il mentionne que l'intéressé, interpellé le 22 juin 2011, travaillait sur le territoire français sans autorisation et qu'il n'a aucune famille en France ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé en droit et en fait ; que cette motivation révèle un examen des circonstances particulières de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions prises sur le fondement desdites dispositions et, par suite, exclure l'application de celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration selon lesquelles les décisions, qui doivent être motivées au sens de la loi du 11 juillet 1979, ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; qu'il en va de même lorsque l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière est au nombre de ceux pouvant être édictés sans mentionner de délai de départ volontaire conformément aux dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable à l'adoption de la décision portant reconduite à la frontière doit donc être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa, ou s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, pendant la période définie au 2°) ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail, anciennement article L. 341-4 de ce code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de son interpellation le 22 juin 2011, M. A travaillait sur le territoire français sans avoir obtenu une autorisation préalable en violation des dispositions précitées de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que, par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu légalement, en application des dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " 1) Les État membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. / 2) Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre et titulaires d'un titre de séjour valable ou d'une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d'un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d'un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s'applique " ; qu'eu égard aux termes précités de la directive, les dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1, dès lors que l'absence de délai de retour volontaire est justifiée par la situation du ressortissant du pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un Etat membre et que celui-ci est titulaire d'un titre de séjour valable ou d'une autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre Etat membre, ne sauraient être regardées comme étant inconventionnelles ; que M. A, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, était donc tenu de se rendre immédiatement en Italie et pouvait légalement, comme le prévoit la décision attaquée, être reconduit à destination de ce pays sans délai ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant placement en rétention administrative :

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de reconduite à la frontière n'est fondé ; que, dès lors, M. A ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester la mesure de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 juin 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière et son placement en rétention administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01803
Date de la décision : 12/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : VANDELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-12;11bx01803 ?
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